Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X56N
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat CFDT des Services de [Localité 1]
pris en la personne et dûment représenté par son secrétaire général, Monsieur Fabien ALLIATA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. LIDL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en son établissement secondaire sis à [Localité 4][Adresse 3], [Adresse 4],
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier
Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Octobre 2025 avec effet au 03 Octobre 2025.
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 20 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat CFDT a initié un mouvement de grève le 1er mars 2023 au sein de l’établissement de la société LIDL situé à [Localité 5] dans le cadre de la négociation des augmentations de salaire pour l'année 2023.
Reprochant à la société LIDL d'avoir engagé des intérimaires affectés au remplacement de salariés grévistes au mépris de l'article L.1251-10 du code du travail, le syndicat CFDT l'a faite assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 13 février 2024.
La société LIDL a constitué avocat et les parties ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, le syndicat CFDT présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire et juger que la SNC LIDL a eu recours à l’emploi de salariés intérimaires en violation des dispositions des articles L 1251-10 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la SNC LIDL à payer au syndicat CFDT des Services de [Localité 1] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la violation de l’article L 1251-10 du code du travail,
Condamner la SNC LIDL à payer au syndicat CFDT des Services de [Localité 1] la somme de 720 euros TTC au titre des frais de constat qu’a été contraint d’engager le syndicat,
Condamner la SNC LIDL à payer au syndicat CFDT des Services de [Localité 1] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SNC LIDL,
Condamner la SNC LIDL aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le syndicat CFDT fait valoir que :
-la société LIDL a eu recours à trois salariés intérimaires pour remplacer des salariés grévistes et ainsi priver d’efficacité le mouvement de grève du 1er mars 2023.
-les embauches ont été effectuées, le 1er mars 2023, soit le jour même de la grève.
-la demande a été formulée auprès des sociétés d'intérim après que l'appel à la grève a été diffusé par les organisations syndicales, comme il ressortirait des attestations dressées par trois délégués syndicaux que la société LIDL ne contredit par aucune pièce ; que cet appel à la grève a été remis à la direction, c'est à dire au directeur régional ; en réponse à l’argumentation adverse, que le constat de commissaire de justice effectué le 1er mars 2023 à sa demande ne fait pas mention de ce que le courriel par lequel la société LIDL a sollicité les agences d'intérim aurait été présenté par la société à cette occasion ; que les attestations de ses délégués étaient déjà mentionnées dans l'assignation alors que la société LIDL n'a communiqué la demande auprès des sociétés d’intérim que le 22 novembre 2024 ;
que dans ces conditions la charge de la preuve de ce que les intérimaires n'ont pas été utilisés pour remplacer des salariés grévistes repose sur l'employeur.
-la société LIDL n'a pas justifié immédiatement des motifs justifiant la présence de ces intérimaires, les contrats communiqués après la visite de son commissaire de justice le 1er mars 2023 étant partiellement caviardés.
-les mentions de ces contrats de mise à dispositions désormais communiqués dans leur intégralité démontrent que les intérimaires n'ont été embauchés que pour partie en remplacement de salariés en arrêt maladie (ces contrats prévoyant un remplacement « pour partie des tâches » du salarié en arrêt maladie, et deux contrats prévoyant un remplacement « par glissement ») ; que la surcharge de travail évoquée par la société LIDL au sein des constats de commissaire de justice du 1er mars 2023 pour justifier également du recours aux intérimaires n'est pas démontrée.
-s'agissant du contrat de Monsieur [L], la société LIDL ne peut valablement soutenir avoir attendu le 27 février 2023 pour remplacer un salarié en arrêt maladie depuis 10 janvier 2023 alors que l'intérimaire concerné n'a pas travaillé au-delà du 1er mars 2023.
-s'agissant du contrat de Monsieur [E], ce dernier n'a pas travaillé non plus au-delà du 1er mars 2023 alors que la salariée qu'il était censé remplacer devait se trouver en arrêt maladie jusqu'au 12 mars 2023.
-la société LIDL ne démontre pas avoir mis fin à la période d'essai de ces intérimaires comme elle le soutient.
-si la société LIDL a prévu dans les contrats de mise à disposition litigieux un travail des intérimaires de plusieurs jours, c'était en considération du fait que la grève était annoncée comme reconductible, d'où le fait que le responsable de recrutement indiquait dans son courrier électronique à destination des agences d'intérim ne pouvoir préciser la durée exacte de ses besoins.
-la société LIDL n'a pas manifesté l’intention de ne recruter « que » trois salariés intérimaires, la responsable recrutement indiquant aux agences d’intérim avoir besoin « de préparateurs de commandes », le fait que la société n'ait recruté finalement que 3 intérimaires tenant probablement au fait que seuls trois candidats aient pu lui être présenté ; que si le recrutement précipité d’intérimaires, pour remplacer des salariés grévistes, pouvait s’envisager sans difficulté pour des postes de préparateurs de commandes, qui ne requièrent pas de formation, s’agissant de salariés astreints à poser des colis en colonnes sur des palettes, la donne n’était pas identique s’agissant de postes administratifs qui requièrent des formations préalables.
-lors des semaines précédentes, de nombreux salariés étaient absents sans que la société LIDL ne ressente le besoin de recruter des intérimaires.
-la société LIDL n'étaye par aucune pièce le fait que les intérimaires n'auraient remplacé aucun salarié gréviste.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société LIDL présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire et juger que la société LIDL n’a pas violé les dispositions de l’article L.1251-10 du Code du travail,
Débouter le syndicat CFDT des services de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
Condamner le syndicat CFDT des services de [Localité 1], outre la peine d’amende qu’il plaira à la juridiction de fixer, à payer à la société LIDL la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
Condamner le syndicat CFDT des services de [Localité 1] à verser à la société LIDL la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LIDL fait valoir que :
-elle reconnaît que trois employés intérimaires étaient présents dans son entrepôt le jour de la grève, à savoir Monsieur [D] [L], Monsieur [O] [E] et Monsieur [V] [T].
-ces intérimaires ont néanmoins été recrutés pour remplacer des salariés absents placés en arrêt maladie et non des salariés grévistes, ce dans un contexte d'augmentation habituelle en début de mois de l'activité de la société en lien avec l'inventaire et la préparation de colis, comme indiqué au commissaire de justice mandaté par le syndicat CFDT.
-tous des contrats temporaires qu'elle signe sont conclus avec la mention « par glissement et pour une partie de ses tâches » pour permettre une souplesse dans l'inclusion des intérimaires.
-les contrats litigieux ont été conclus pour la même amplitude de travail, le même poste et les mêmes tâches que les salariés en arrêt maladie,
-la durée prévue de la mission pour chacun des contrats, laquelle est supérieure à une journée, démontre que ces intérimaires n’ont pas été recrutés pour pallier l’absence des salariés grévistes.
-les attestations versées par le syndicat CFDT ont été dressées pour les besoins de la cause pour faire croire que la demande d'intérimaires a été faite en réaction au préavis de grève ; qu’en réalité ces attestations ont été dressées après que le syndicat a pris connaissance du courrier électronique envoyé aux agences d'intérim dans le cadre des opérations de constat de commissaire de justice du 1er mars 2023 qui évoqueraient explicitement ce mail, ces attestations ne démontrant pas en tout état de cause que le responsable des ressources humaines de la société aurait été informé de la grève avant l'envoi du courrier électronique.
-l'appel à la grève visait l'ensemble des employés de la société, notamment ceux des services administratifs, alors que la demande adressée aux sociétés d'intérim ne concernait que des préparateurs de commande.
-la grève a débuté le 1er mars 2023 au matin alors que la demande d'intérimaire a été formulée pour l’après midi, les trois intérimaires concernés ayant effectivement pris leurs fonctions au cours de l'après-midi.
-le nombre d'intérimaires recrutés est sans rapport avec le nombre de grévistes alors qu'il est au demeurant ignoré si des préparateurs de commande comptaient parmi les grévistes.
-la lecture du registre de son personnel laisse apparaître qu'elle fait régulièrement appel à des emplois intérimaires, y compris dès le lendemain de la grève.
-si les intérimaires concernés n'ont travaillé que le 1er mars 2023 contrairement à ce que prévoyaient leurs actes d'embauche c’est que ces contrats prévoyaient une période d'essai de deux jours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025 par décision du 20 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026. La date du délibéré a dû être prorogée au 20 février 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires du syndicat CFDT
Selon l'article L.1251-10 du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le 1er mars 2023, jour de la grève, trois salariés intérimaires, Monsieur [D] [L], Monsieur [O] [E] et Monsieur [V] [T], ont travaillé au sein de l’établissement LIDL situé à [Localité 5].
Or le tribunal relève en premier lieu qu’il ressort des pièces soumises aux débats que la société LIDL a lancé les opérations de recrutement de ces travailleurs intérimaires postérieurement à l’appel à la grève du syndicat CFDT.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] les 1er et et 2 mars 2023 (commissaire de justice mandaté par la société LIDL), qu’[U] [Q], responsable recrutement, a envoyé le courrier électronique suivant aux agences d’intérim partenaires, le lundi 27 février 2023 à 17h51 : « Bonjour, Je me permets de vous contacter car je vais certainement avoir des besoins de préparateurs de commandes, Caces 1A et VM à jour, ce mercredi après-midi, je ne sais pas encore pour quelle durée exacte, Auriez-vous des profils disponibles ? (…) ».
Or, le syndicat CFDT produit des attestations dressées par trois de ses délégués syndicaux témoignant avoir procédé le 27 février 2023 entre 11h30 et 12h30 à la distribution sur le site de tracts d’appel à la grève. L’un d’eux atteste par ailleurs avoir remis le même tract au directeur régional de l’entreprise.
La société LIDL soutient que ces attestations ont été dressées pour les besoins de la cause une fois la connaissance acquise lors des opérations de constat de Maître [C] (commissaire de justice mandaté par le syndicat CFDT) de l’envoi du courrier électronique précité. Cependant, ni ce constat ni celui réalisé par Me [Y] à la demande de la société LIDL, lesquels relatent la même scène, ne font mention de ce courrier électronique ni a fortiori n’indiquent que celui-ci aurait été montré à Maître [C].
Le tribunal relève en outre que la société LIDL ne verse aucun élément pour contredire les trois attestations concordantes versées par le syndicat CFDT.
Ensuite, s’agissant du motif de recrutement des trois intérimaires, le contrat de mise à disposition de Monsieur [D] [L] vise expressément le remplacement de Monsieur [K] [B], absent ; le contrat de Monsieur [O] [E], vise expressément le remplacement de Madame [G] [I], absente ; et le contrat de Monsieur [V] [T] vise expressément le remplacement de Monsieur [P] [S], également absent.
La société LIDL justifie bien que ces trois employés étaient effectivement absents le 1er mars 2023. De plus, il ressort que [G] [I] était absente en raison d’un accident du travail, du 27 février 2023 au 19 mai 2023, de sorte que son remplacement par l’un des trois contrats d’intérimaires litigieux pourrait apparaître cohérent.
Cependant, il faut également observer que Monsieur [K] [B] était pour sa part absent depuis le 10 janvier 2023 et l’est demeuré jusqu’au 2 mai 2023 et Monsieur [P] [S] était absent depuis le 5 février 2023 et l’a été jusqu’au 9 mars 2023. Or, la société LIDL n’explique pas pour quelle raison elle aurait patienté jusqu’au 1er mars 2023 pour procéder au remplacement de ces salariés, si telle était la nécessité.
Il ressort par ailleurs de la lecture du registre du personnel que Monsieur [L] et Monsieur [E] n’ont travaillé au sein de la société que le 1er mars 2023. Si la société LIDL réplique sur ce point que les contrats de mise à disposition prévoyaient une période d’essai de deux jours, elle ne s’avance pas jusqu’à soutenir que ces contrats auraient été effectivement rompus et a fortiori n'apporte aucune preuve d'une rupture anticipée. Elle ne justifie pas non plus avoir recruté de nouveaux intérimaires en remplacement de Messieurs [L] et [E] suite à leur départ alors qu’une nécessité de remplacement perdurait après le 1er mars d’après elle. A cet égard, si la société LIDL établit que les trois contrats litigieux ont été conclus pour une période dépassant le 1er mars 2023, il ne peut être exclu, compte tenu des autres circonstances de la cause, que ces dates aient pu être stipulées par volonté de dissimulation ou encore qu’elles l’aient été pour répondre au caractère reconductible de la grève annoncée.
De plus, à supposer même que l’embauche de ces trois travailleurs intérimaires ait répondu à l’absence des salariés précités, chacun des trois contrats de mise à disposition énonce que l’embauche est faite pour remplacement uniquement d’une partie des tâches du salarié remplacé, les contrats de Monsieur [E] et de Monsieur [T] prévoyant en outre une affectation « par glissement ». La société LIDL doit donc s’expliquer sur les autres raisons qui auraient justifié ses embauches au 1er mars 2023.
Sur ce point, la défenderesse évoque, d’une part, les conséquences sur l’activité d’un inventaire du 28 février 2023 et, d’autre part, une augmentation habituelle de l’activité en début de semaine et de mois. Cependant, il sera relevé en premier lieu qu’aucun de ces motifs n’est indiqué dans les contrats litigieux. Surtout, la société LIDL n’apporte aucune preuve de ces augmentations d’activités alléguées dans le cadre du présent procès et les éléments avancés par la société LIDL s’agissant de l’embauche de personnels intérimaires à d’autres périodes de l’année ne permettent pas de pallier l’absence de preuve d’un surcroît d’activité justifiant l’embauche d’intérimaires à la période litigieuse.
En outre, les termes du courrier électronique du 27 février 2023 à destination des agences d’intérim sont plus évocateurs d’un recrutement en prévision d’une grève annoncée pour le mercredi 1er mars 2023 dont l’employeur ignorerait encore l’étendue en nombre de salariés comme en durée que d’une nécessité de remplacement d’un nombre déterminé de salariés absents (« Bonjour, Je me permets de vous contacter car je vais certainement avoir des besoins de préparateurs de commandes, Caces 1A et VM à jour, ce mercredi après-midi, je ne sais pas encore pour quelle durée exacte »).
Si la société LIDL fait valoir que le nombre d’intérimaires embauchés est sans rapport avec le nombre de grévistes, il faut également constater que le courrier électronique du 27 février 2023 ne fixe aucune limite quant au nombre d’intérimaires à recruter et que l’explication du syndicat CFDT selon laquelle la société défenderesse ne se serait pas vu proposer plus de candidats potentiels apparaît crédible. Le tribunal relève d’ailleurs que la société LIDL ne verse pas ses échanges ultérieurs avec les sociétés d’intérim.
Si ensuite la société LIDL fait remarquer qu’elle n’a embauché que des préparateurs de commande alors que l’appel à la grève était émis à destination de l’ensemble de ses salariés, le tribunal doit considérer à la suite du syndicat demandeur que le recrutement pour une courte période de grève de personnels administratifs apparaissait beaucoup moins envisageable et pertinent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société LIDL a eu recours au travail temporaire de trois travailleurs intérimaires pour remplacer des salariés dont les contrats de travail étaient suspendus à la suite d'un conflit collectif de travail, ce en violation de l'article L1251-10 du code du travail.
Il y a lieu de réparer le préjudice subi du fait de cette atteinte à l’intérêt collectif des professions ici représentées par le syndicat CFDT en condamnant la société LIDL à verser au syndicat demandeur une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la société LIDL à indemniser le syndicat CFDT du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice qui a été nécessaire à la constatation de cette violation du code du travail, soit à une somme de 720 euros.
La demande indemnitaire de la société LIDL au titre de la procédure abusive et la demande en amende civile seront nécessairement rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société LIDL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société LIDL versera au syndicat CFDT une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Si la société LIDL demande à ce que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, elle ne produit aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa demande.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LIDL à verser au syndicat CFDT des services de [Localité 1] :
-la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’article L.1251-10 du code du travail,
-la somme de 720 euros à titre de dommages-intérêts au titre du coût d’un constat de commissaire de justice,
-une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société LIDL aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT