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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-15.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.511

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Garage Saint Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2°/ M. Emile, Jean-Michel Y..., 3°/ Mme Michèle, Renée X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société garage Saint Etienne et des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le bilan financier produit par M. Y... n'avait jamais été accepté par M. Z... comme base de calcul de ses honoraires, qu'il ne constituait pas un document susceptible d'être retenu pour la fixation de ceux-ci et qu'aucun accord suffisamment complet ne prévoyait le montant de la rémunération de l'architecte, la cour d'appel en a exactement déduit, par une appréciation souveraine et non dubitative des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, qu'il convenait, pour fixer les honoraires dus en fonction du coût de la construction tel que prévu par M. Z... et admis par M. Y..., d'adopter l'évaluation proposée par l'expert aux termes d'un rapport sérieux, dénué de toute irrégularité, documenté et complet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Saint Etienne et les époux Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société garage Saint Etienne et les époux Y..., ensemble, à payer la somme de 9 000 francs à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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