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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.321

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°/ L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Georgette Y..., demeurant ... (Moselle), 2°/ M. A..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire du Garage Saint-François, domicilié ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-2° du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu que le Garage Saint-François a été mis en redressement judiciaire le 8 septembre 1988, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 1988 ; que Mme X..., salariée de l'entreprise aux termes d'un contrat à durée déterminée de réinsertion en alternance, a été licenciée le 6 novembre 1988 ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture d'un contrat à durée déterminée relevait des dispositions strictes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail avait eu lieu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Y... et M. A..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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