Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-17.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.775
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Odéric C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société BCT Midland Bank, dont le siège est ...,
3°/ de la société Terrassements et travaux publics de la Hille, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cabinet Aragon, dont le siège est ...,
5°/ de la société Sobéa, dont le siège est ...,
6°/ de l'association syndicale du lotissement Roland V..., dont le siège est ...,
7°/ de M. Régis Y..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
9°/ de M. René A..., demeurant ...,
10°/ de M. Roger B..., demeurant ...,
11°/ de M. X... Bah, demeurant ...,
12°/ de M. Marcel D..., demeurant ...,
13°/ de M. Gérard E..., demeurant ...,
14°/ de M. Joël F..., demeurant ...,
15°/ de M. Didier G..., demeurant ...,
16°/ de M. Robert H..., demeurant ...,
17°/ de M. Claude I..., demeurant ...,
18°/ de M. Max J..., demeurant ...,
19°/ de Mme Jeanne K..., demeurant ...,
20°/ de M. Marc L..., demeurant 77, lotissement Roland V..., 31470 Saint-Lys,
21°/ de M. Salvatore N... Mattia, demeurant ...,
22°/ de M. Maurice O..., demeurant 31470 Saint-Lys,
23°/ de M. Gérard P..., demeurant ...,
24°/ de M. Jean-Claude Q..., demeurant ...,
25°/ de M. Dominique R..., demeurant ...,
26°/ de M. Léonard S..., demeurant ...,
27°/ de M. Antoine T..., demeurant ...,
28°/ de M. Jean U..., demeurant ...,
29°/ de M. Marcel XW..., demeurant 60, square de la Réunion, 31470 Saint-Lys,
30°/ de M. Christian XX..., demeurant ...,
31°/ de M. Jean-Claude XY..., demeurant ...,
32°/ de M. René XZ..., demeurant ...,
33°/ de M. Antoine XA..., demeurant ...,
34°/ de M. Vincent XB..., demeurant ...,
35°/ de M. Bernard XE..., demeurant ...,
36°/ de M. Georges XC..., demeurant 54, square de la Réunion, 31470 Saint-Lys,
37°/ de Mme veuve XD... Alain, agissant en sa qualité d'héritière de son mari décédé, demeurant ...,
38°/ de M. Thierry XF..., demeurant 56, square de la Réunion, 31470 Saint-Lys,
39°/ de M. Michel XG..., demeurant ...,
40°/ de M. Bernard XH..., demeurant ...,
41°/ de M. Pierre XI..., demeurant ...,
42°/ de M. Joseph XJ..., demeurant ...,
43°/ de M. José XK..., demeurant ...,
44°/ de M. Alain XL..., demeurant ...,
45°/ de M. M... Seller, demeurant ...,
46°/ de Mme Denise XM..., demeurant ...,
47°/ de M. Yves XN..., demeurant 55, square de la Réunion, 31470 Saint-Lys,
48°/ de M. Alain XO..., demeurant 20, lotissement Roland V..., 31470 Saint-Lys,
49°/ de M. Claude XP..., demeurant ...,
50°/ de M. Christian XQ..., demeurant 57, lotissement Roland V..., 31470 Saint-Lys,
51°/ de M. Jean XR..., demeurant ...,
52°/ de M. Pierre XS..., demeurant ...,
53°/ de M. Serge XT..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurance Abeille Paix a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 octobre 1994 , un pourvoi incident contre le même arrêt;
M. C..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de Me Hemery, avocat de l'association syndicale du lotissement Roland V..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société BCT Midland Bank, de Me Parmentier, avocat de la société Cabinet Aragon, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance Abeille Paix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. C... ayant produit le cahier des clauses techniques particulières relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de la deuxième tranche, signé par les parties, prévoyant pour la structure des chaussées et places de stationnement un tapis de roulement constitué par un "bicouche" ainsi qu'un document, non signé par les parties, relatif à la première tranche et prévoyant un tapis de roulement constitué par un "tricouche", le grief de dénaturation doit être écarté;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'état des espaces verts de la deuxième tranche n'avait pas permis à l'expert de savoir si M. C... avait rempli son contrat et que celui-ci ne justifiait d'aucune facture d'engazonnement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par jugement définitif du 19 juin 1989, M. C... avait été condamné, pour les lots 51 à 61 non vendus, au paiement des cotisations dues jusqu'à la péremption du permis initial et que celui ci avait été prorogé, notamment le 17 juillet 1986, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que M. C... était débiteur des cotisations jusqu'au 31 décembre 1985 puis pour les années 1986 à 1989;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la compagnie Abeille Paix ne produisant pas les conclusions auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. C... aux dépens du pourvoi principal et la compagnie Abeille Paix aux dépens du pourvoi incident;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association syndicale du lotissement Roland V... et de la société Cabinet Aragon;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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