Texte intégral
N° RG 24/04406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDR6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
54C
N° RG 24/04406
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDR6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SASU CAPWEST GROUPE
C/
[E] [N]
[M]
le :
à
Me Damien LORCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SASU CAPWEST GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 8] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Par acte notarié en date du 24 mars 2021, Monsieur [E] [N] a acquis, en état futur d'achèvement, auprès de la société SASU CAPWEST GROUPE le lot n°131 dans le bâtiment B d'un ensemble immobilier à construire sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix de 122 280 euros TTC.
Il a payé la somme de 12 228 euros au moment de la vente puis, il n'est pas contesté qu'il s'est acquitté des 5 premiers appels de fonds pour un montant total de 67 254 euros.
La SASU CAPWEST GROUPE lui a réclamé le paiement des appels de fonds 6, 7, 8 et 9 pour des montants respectifs de 6 114 euros, 24 456 euros, 6 114 euros puis 6 114 euros.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, elle l'a mis en demeure de payer ces sommes.
Par courrier recommandé en date du 03 août 2023, elle l'a mis en demeure de payer ces sommes augmentées de pénalités de retard.
Faute de réponse, elle a suivant acte signifié le 15 mai 2024, fait assigner au fond Monsieur [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner, avec exécution provisoire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [N] à lui régler :
- la somme de 30.570 € au titre de l’appel de fonds n°6/9 (mise hors d’eau) et n°7/9 (cloisons intérieures), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2022, tout mois commence étant compté en entier,
- la somme de 6.114 € au titre de l’appel de fonds n°8/9, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 15 mars 2023, tout mois commencé étant compté en entier,
- la somme de 6.114 € au titre de l’appel de fonds n°9/9, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 15 mars 2023, tout mois commencé étant compté en entier.
Voir condamner, avec exécution provisoire, Monsieur [N] à lui régler la somme de 4 000 € par application de 1’article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner avec exécution provisoire Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [N] n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
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MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
L’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».
Enfin, en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35 % du prix à l'achèvement des fondations ;
70 % à la mise hors d'eau ;
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat (…) ».
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, l'acte de vente signé par les parties prévoit, outre le paiement des 12 228 euros au moment de la vente, les versements échelonnés suivants :
- 10 % au début des travaux : 12.228 €,
- 10 % à la livraison de la plateforme : 12.228 €,
- 5 % à l’achèvement des fondations : 6.114 €,
- 10 % à la réalisation du plancher du rez-de-chaussée : 12.228 €,
- 20 % à la réalisation du plancher du 1er étage : 24.456 €,
- 5 % à la mise hors d’eau : 6.114 €,
- 20 % à la réalisation des cloisons intérieures : 24.456 €,
- 5 % à l’achèvement de l’immeuble : 6.1l4 €,
- 5 % à la réception technique : 6.114 €.
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A l'appui de sa réclamation concernant les quatre derniers appels de fond, la SASU CAPWEST GROUPE produit les attestations du maître d'œuvre selon lesquelles les travaux de mise hors d'eau, hors d'air sont réalisés depuis le 16 mars 2022 et ceux de plâtrerie commencés à cette date, puis l'attestation d'achèvement des travaux en date du 27 février 2023 et l'attestation selon laquelle la réception technique de la résidence a été effectuée le 28 février 2023. Elle justifie ainsi que les paiements réclamés sont dus.
Or il résulte des mails produits et des deux mises en demeure envoyées en recommandé revenues « pli avisé et non réclamé » que Monsieur [N] ne s'est pas acquitté des quatre derniers appels de fonds. Il sera en conséquence condamné à payer les sommes de 30 570 euros correspondant aux appels de fonds n°6 et n°7, 6 114 euros correspondant à l'appel de fonds n°8 et 6 114 euros correspondant à l'appel de fonds n°9, à la SASU CAPWEST GROUPE.
L'acte de vente signé entre les parties prévoit des intérêts de retard à titre d'indemnités dans une clause qui stipule que « toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure passible d'un intérêt de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard (…) ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Monsieur [N] s'est refusé à exécuter son engagement sans produire aucun motif valable et il est alors de plein droit débiteur du montant des intérêts prévus à titre de pénalités de retard, clause pénale à laquelle il a accepté de se soumettre sans qu'il y ait à rechercher s'il a commis d'autres fautes que ce manquement contractuel avéré. En l'absence de toute réponse de sa part et de constitution d'avocat, il n'est justifié d'aucun motif pour modérer le montant des pénalités.
Les sommes étant exigibles au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il sera ainsi condamné à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 6 614 euros correspondant à l'appel de fonds n°6 augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2022, la mise hors d'eau et hors d'air ayant été attestée par le maître d'œuvre le 16 mars 2022. En revanche, s'agissant de la situation n°7
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concernant le lot « réalisation des cloisons sèches », les intérêts de retard ne seront dus qu'à compter du mois de mars 2023, le maître d'œuvre ayant attesté de l'achèvement des travaux au 27 février 2023 et alors que l'attestation du 16 mars 2022 ne mentionne que le démarrage des travaux de plâtrerie. Concernant la situation n°8, la somme de 6 114 euros sera augmentée des intérêts de retard à compter du mois de mars 2023, l'achèvement des travaux ayant été attesté le 27 février 2023, et concernant la situation n°9, la somme de 6 114 euros sera de même augmentée des intérêts de retard à compter du mois de mars 2023 également, le maître d'œuvre ayant attesté de la réception le 28 février 2023.
En application des articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, la fixation d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour assurer l'exécution de la décision et la SASU CAPWEST GROUPE sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée une astreinte.
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, outre, au titre de l'équité, à payer à la SASU CAPWEST GROUPE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 6 614 euros correspondant à l'appel de fonds n°6, augmentée d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er avril 2022.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 24 456 euros correspondant à l'appel de fonds n°7, augmentée d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er mars 2023.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 6 114 euros correspondant à l'appel de fonds n°8, augmentée d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er mars 2023, tout mois commencé étant compté en entier.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 6 114 euros correspondant à l'appel de fonds n°9, augmentée d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er mars 2023, tout mois commencé étant compté en entier.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SASU CAPWEST GROUPE de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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