Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-12.427
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Boulieu Lait,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Bayard Alphand, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires complétant la chambre, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Vuitton, avocat de la société Bayard Alphand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 13 janvier 1998), que le Crédit lyonnais a pratiqué à l'encontre de la société Boulieu Lait (la société) une saisie-attribution entre les mains d'une autre société, en vertu de deux actes notariés contenant respectivement une ouverture de compte courant et une ouverture de crédit ; que, contestant la régularité de la dénonciation de la saisie, faite par un acte de la SCP Bayard et Alphand, huissiers de justice, qui avait été remis à un employé présent au lieu d'établissement de la société, M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société, a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la saisie-attribution ;
sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé régulier l'acte de dénonciation de la saisie et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, 1 / qu'en ce qui concerne les personnes morales, la signification à personne suppose que la personne qui reçoit l'acte se déclare habilitée à le faire, ou encore, que l'huissier constate que la personne qui reçoit l'acte était habilitée pour le recevoir ; que si la signification à personne n'est pas possible dans les conditions qui viennent d'être relatées, il convient de recourir à un autre mode de signification, à savoir la signification à domicile ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré qu'ils étaient en présence d'une signification à personne alors même que M. Y... n'avait pas déclaré qu'il était habilité à recevoir l'acte et qu'il n'était pas établi qu'il puisse le recevoir, peu important les apparences ;
que décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 654 du Code de procédure civile, ensemble l'article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / que, de même que l'erreur commise quant au lieu où l'acte doit être délivré entraîne l'inexistence de l'acte, de la même façon, le recours à un mode de signification dont les conditions n'étaient pas remplies entraîne l'inexistence de l'acte, étant précisé que l'erreur porte non pas sur la rédaction de l'écrit destiné à constater l'acte, mais sur le choix du procédé de délivrance ; qu'en considérant, au cas d'espèce, que l'inefficacité de la dénonciation supposait la preuve d'un grief, les juges du fond ont violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Boulieu Lait et M. X... n'avaient pas soutenu que l'acte ne leur avait pas été remis et qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de contester la saisie-attribution dans le délai légal, la cour d'appel, appliquant à bon droit les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas l'existence d'un grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la saisie-attribution, alors que, selon le moyen, les poursuites étaient engagées, non seulement sur la base d'une convention de compte courant, mais également sur la base d'une convention portant ouverture de crédit ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, faisait valoir que la convention d'ouverture de crédit se bornait à constater une promesse de prêt au profit de la société Boulieu Lait ; que la promesse de prêt ne se transforme en prêt, susceptible d'engendrer une obligation de rembourser, que si le bénéficiaire a exprimé la volonté d'obtenir le prêt et si la somme, objet du prêt, lui a été remise ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si la convention d'ouverture de crédit qui avait été constatée par acte authentique avait bien été suivie d'actes faisant apparaître l'existence d'un prêt et engendrant à la charge de la société Boulieu lait une obligation de restituer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de l'article 4 de la même loi ainsi qu'au regard des articles 1134 et 1905 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, la société débitrice n'ayant élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées par le Crédit lyonnais dans sa lettre de notification de la déchéance du terme des prêts stipulés aux actes, la créance de celui-ci était évaluée en argent ;
Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulieu Lait aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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