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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02052

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 Me Olivier BERRON la SCP REFERENS ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 248 - 19 No RG 18/02052 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXST DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 28 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] - Monsieur I... B... né le [...] à BEAUGENCY (45190) [...] [...] - Madame J... W... épouse B... née le [...] à BLOIS (41000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire [...] Ayant pour avocat Me Yves-André SEBAUX, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé du litige : Le 6 novembre 2008 la Banque Populaire Val de France a consenti à la société ETABLISSEMENTS F..., devenue la S.A.R.L. FDPASS VENDÔME, un prêt d'un montant de 163.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,20%. En garantie de la bonne fin de cet engagement, le gérant de la société, Monsieur I... B..., et son épouse, Madame J... W..., se sont portés chacun caution solidaire de la somme de 54 .000 euros en principal, intérêts et frais. Le 8 décembre 2010, la même banque a consenti à la société FDPASS BLOIS un prêt de 125.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,80% et Monsieur B..., gérant non associé de cette société, et Madame W... se sont chacun porté caution de ce prêt à due concurrence de son montant du prêt et pour une durée de 84 mois. Le 3 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur et Madame B... devant le tribunal de grande instance de Blois en réclamant la condamnation de chacun d'eux à lui verser la somme de 54.000 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la SAS ETABLISSEMENTS F.... Le 7 mars 2016, elle les a assignés devant le même tribunal en sollicitant la condamnation de chacun d'eux à lui verser 72.727,31 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la S.A.R.L. FDPASS BLOIS. Après jonction de ces procédures, le tribunal, par jugement en date du 28 juin 2018, a débouté les époux B... de l'ensemble de leurs demandes, déclaré irrecevable leur demande subsidiaire relative à la déchéance des intérêts en raison de sa prescription et condamné chacun d'eux au paiement de la somme de 54.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2015, au titre de leur engagement de caution solidaire pour la société FDPASS VENDÔME et 72.727,31 euros avec intérêts au taux de 9.80% sur le capital restant dû et les échéances impayées au titre de leur engagement de caution solidaire de la société FDPASS BLOIS. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2014 et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 2.000 euros. Monsieur et Madame B... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 juillet 2018. Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de juger la banque déchue de son droit à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits les 6 novembre 2008 et 8 décembre 2010 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels et demandent qu'il soit enjoint à la BPVF de produire un compte rectifié tenant compte de cette déchéance. En tout état de cause ils réclament condamnation de l'intimée à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Ils allèguent de la disproportion de leurs engagements. Ils font en effet valoir que la banque ne pouvait tenir compte de leurs revenus puisqu'ils provenaient exclusivement de la société qu'ils cautionnaient, et résultaient donc uniquement de l'opération qui était garantie ; qu'ils étaient, lors de la conclusion du cautionnement, propriétaires du bien immobilier qu'ils occupaient et qui a été vendu le 24 février 2011 pour un prix de 235.000 euros ; que le montant des engagements qu'ils avaient déjà souscrits le 6 novembre 2008, date du premier cautionnement était de 220.000 euros et celui des engagements déjà souscrits au moment du deuxième cautionnement du 8 décembre 2010 de 628.000 euros. Ils prétendent que la banque aurait dû constater les anomalies apparentes que présentaient les fiches de patrimoine et revenus qu'ils avaient renseignées puisqu'elle ne pouvait ignorer l'existence de ces engagements antérieurs puisque d'une part le prêt antérieurement souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE avait fait l'objet d'un acte de nantissement sur les parts de la SAS ETABLISSEMENTS F... et que la BANQUE POPULAIRE, qui a elle aussi pris un nantissement sur le même fonds ne pouvait l'ignorer et que le financement consenti le 8 décembre 2010 était un co-financement avec un autre financement consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 250.000 euros ; qu'elle a cependant accepté de recevoir une déclaration dont elle connaissait le caractère erroné. Subsidiairement ils se prévalent de la déchéance de la banque à percevoir les intérêts contractuels en demandant à la cour de retenir que les lettres d'information annuelles qui leur ont été adressées ne mentionnent pas un terme exact et ils font valoir que le tribunal s'est mépris en retenant qu'ils étaient partiellement prescrits en cette demande alors qu'il s'agissait d'un moyen de défense non soumis aux délais de prescription. La BPVF conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle. Elle réclame en conséquence condamnation de Monsieur B... et Madame W... chacun à lui payer : - la somme de 54.000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 2 avril 2015 jusqu'à parfait paiement, au titre de leur engagement de caution solidaire de la société FDPASS VENDÔME, - la somme de 72.727,31 euros augmentée des intérêts au taux de 9,80% sur les échéances impayées et le capital restant dû, outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaire de 2.430,39 euros dans la limite de leur engagement respectif depuis le 1er avril 2015 jusqu'à parfait paiement, au titre de leur engagement de caution solidaire de la société FDPASS BLOIS. Et elle sollicite versement d'une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi que la condamnation des époux B... à payer les entiers dépens d'appel et de première instance lesquels comprendront les frais de saisie conservatoire et de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution avec distraction au profit de Maître Yves-André SEBAUX. Elle soutient d'abord que les époux B... étaient des cautions averties et qu'elle n'était donc pas tenue envers eux d'un devoir de mise en garde. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle s'est à bon droit fondée sur les fiches de renseignement remplies par les cautions pour vérifier la proportionnalité de leurs engagements mais que Monsieur et Madame B... ont omis de déclarer les cautionnements qu'ils avaient précédemment souscrits au profit d'autres banques et elle soutient que cette omission les empêche de prétendre aujourd'hui que leurs engagements de caution cumulés s'élevaient à la somme de 250.000 euros. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - Sur la disproportion : Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution et que doit être pris en considération l'endettement global de cette dernière et notamment celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants (cf Cass Com 22/05/2013 P no11-24812), fussent-ils ensuite annulés puisque c'est au moment de la conclusion de l'engagement que la disproportion doit être appréciée ; Qu'il appartient à la caution de justifier du caractère manifestement disproportionné de son engagement ; Attendu que les appelants font valoir qu'au moment de leurs engagements ils ne percevaient que des revenus tirés de leur activité commerciale qui ne peuvent être pris en considération pour apprécier l'existence d'une disproportion ; Qu'une telle argumentation résulte d'une mauvaise lecture de la jurisprudence qu'ils produisent, laquelle écarte des ressources devant être prises en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement les revenus escomptés de l'opération garantie, mais en aucun cas les revenus commerciaux réellement perçus l'année précédant l'engagement comme tel était le cas en l'espèce ; - En ce qui concerne le cautionnement souscrit le 6 novembre 2008 : Attendu que Monsieur et Madame B... font valoir qu'ils avaient souscrit les 27 juillet 2007 et 28 mars 2008 deux engagements de caution envers le Crédit Agricole à hauteur de 200.000 et 110.000 euros chacun ; Mais attendu qu'il est constant qu'ils avaient été questionnés sur les cautionnements antérieurement octroyés et qu'ils n'ont pas rempli la case réservée à cet effet, certifiant mensongèrement l'exactitude et la sincérité des renseignements qu'ils avaient donnés ; Que c'est sans fondement que Monsieur et Madame B... prétendent que la banque ne pouvait ignorer leur engagement envers le Crédit Agricole au motif que la BPVF a fait inscrire un nantissement sur les parts de la société ETABLISSEMENTS F... alors que les prêts consentis par le Crédit Agricole "prévoyaient" également des nantissements ; Que n'est aucunement démontrée l'antériorité d'autres inscriptions que la BPVF a, en tout état de cause pu découvrir sans faute, après l'engagement des appelants ; Qu'en l'absence d'anomalies présentées par les fiches de renseignement c'est sans faute que la banque a pu retenir qu'un patrimoine immobilier net de 170.000 euros et des ressources annuelles de 42.732 euros permettaient aux époux B... de se porter cautions chacun à hauteur de 54.000 euros ; - En ce qui concerne le cautionnement souscrit le 8 décembre 2010 : Attendu que Monsieur et Madame B... font valoir qu'ils avaient souscrit le 8 juin 2010 un engagement de caution à hauteur de 100.000 euros envers la Société Générale et en avril 2009 un engagement de caution de 80.000 euros envers le Crédit Agricole ; Mais attendu qu'une fois encore ces précédents engagements ne peuvent être opposés à la BPVF puisque n'ayant pas été déclarés sur les fiches de renseignements remplies par les cautions ; Que c'est tout aussi sans pertinence que les appelants prétendent que la BPVF a accepté un cofinancement des prêts souscrits le 8 décembre 2010 avec la Société Générale alors que s'il est indiqué dans leur plan de financement qu'ils vont solliciter cette banque, il n'est pas mentionné que leur cautionnement a été requis par la Société Générale ; Qu'ils ne démontrent aucunement que la banque savait, le 8 décembre 2010, que l'apport de 204.841 euros indiqué dans le plan de financement établi lors de l'octroi du prêt de 125.000 euros résultait de la vente de leur maison ; Que celle-ci n'a d'ailleurs été vendue que le 24 février 2011 pour un prix de 235 000 euros sur lequel les appelants n'ont reçu que 176.000 euros après désintéressement du prêteur et qu'il n'est donc pas justifié que l'apport de 201.841 euros mentionné dans le plan de financement devait provenir de la vente de ce bien immobilier, étant relevé que les appelants indiquent eux-mêmes que la portion du prix qu'ils ont reçue a été investie dans leurs deux sociétés et non seulement dans celle de Blois ayant bénéficié du prêt litigieux ; Attendu que Monsieur et Madame B... ne peuvent pas plus tirer argument du fait qu'il est mentionné dans les garanties un nantissement en quatrième rang sur le fonds de commerce puisque ce rang démontre que la banque avait connaissance d'emprunts antérieurement souscrits pas la société mais aucunement du fait que Monsieur et Madame B... s'étaient portés cautions en sus de ces nantissements; Attendu que, lorsqu'ils se sont engagés envers l'intimée, les époux B... ont déclaré être propriétaires d'un bien immobilier ; Qu'ils ne sauraient opposer au prêteur la vente de ce bien immobilier intervenu en 2011, soit postérieurement aux cautionnements litigieux ; Que les fiches de renseignements qui lui ont été remises ne comportaient aucune anomalie et que la BPVF pouvait donc sans faute se contenter des déclarations effectuées par les époux B... qui en avaient certifié la véracité, sans avoir à procéder à de quelconques vérifications ; Attendu que les appelants ont déclaré en décembre 2010 des ressources annuelles de 45.600 euros, un immeuble ayant une valeur nette de 190.000 euros et une charge de 4.268 euros au titre de l'achat à crédit d'un véhicule ; Que le fait que l'engagement de caution du 8 novembre 2008 souscrit au profit de la BANQUE POPULAIRE ne figure pas sur la fiche de situation patrimoniale relative au second cautionnement du 8 décembre 2010 n'est pas critiquable puisque la banque le connaissait ; Mais attendu que la BANQUE POPULAIRE, qui reconnaît devoir tenir compte du cautionnement antérieurement souscrit par les époux B... à son profit effectue des calculs erronés en retenant que les cautions s'étaient engagées envers elle à hauteur de 54.000 euros ; Qu'en effet elle avait consenti à la société ETABLISSEMENTS F... un prêt cautionné par chacun des époux B... à hauteur de 54.000 euros, ce qui portait l'endettement du couple à 108.000 euros ; Que les époux B... commettent également une erreur de calcul en prétendant que l'engagement pris le 8 décembre 2010 augmentait de 250.000 euros le montant de leurs charges alors qu'ils se sont certes portés cautions à hauteur de 125.000 euros chacun mais pour garantir la bonne fin d'un prêt de ce montant et que leur engagement supplémentaire était donc au total et pour eux deux de 125.00 euros; Attendu qu'il ne peut qu'être constaté qu'en sollicitant le cautionnement des époux B... pour un montant de 125.000 euros le 8 décembre 2010 alors qu'elle savait qu'ils bénéficiaient d'un patrimoine net de 175.000 euros déjà grevé d'une charge de cautionnement à hauteur de 108.000 euros, ce qui leur permettait de bénéficier d'un patrimoine net de 67.000 euros, la banque devait, au regard de ressources annuelles de 45.600 euros provenant exclusivement de la société cautionnée, retenir que la garantie apportée à hauteur de 125.000 euros était manifestement disproportionnée; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion manifeste de cet engagement ; Attendu que cette disproportion rend inopposables aux appelants les cautionnements souscrits par les époux B... le 8 décembre 2010 et que l'intimée, qui ne prétend pas que la situation actuelle des appelants leur permettait de s'acquitter des sommes dues à la date à laquelle ils ont été appelés, sera, par infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande tendant à leur condamnation de ce chef ; Attendu que le sens de cette décision rend sans objet l'appel incident formé par la banque sur l'indemnité conventionnelle due au titre du prêt faisant l'objet de ce cautionnement ; - Sur la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels: Attendu que le moyen tiré de la prescription de la demande de ce chef ne peut qu'être écarté puisqu'aucune prescription ne peut être opposée aux cautions qui n'ont jamais commencé à exécuter leurs engagements ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite ; Attendu que l'article L 341-6 du code de la consommation énonce que "Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement" ; Que l'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement." ; Que même si cette cour a pu précédemment en juger autrement, le terme devant être indiqué par la banque sur la lettre d'information n'est pas celui de l'engagement de caution ; Qu'en effet la caution, qui connaît obligatoirement le terme de son engagement, n'est au contraire pas nécessairement informée des éventuels aménagements que le débiteur principal et l'établissement de crédit peuvent avoir décidé d'appliquer en respectant les dispositions contractuelles qui peuvent prévoir la possibilité d'un allongement ou d'une diminution de la période de remboursement, ou un remboursement anticipé ; Que le législateur n'a pas énoncé que la banque devait faire connaître à la caution le terme de SON engagement mais le terme de CET engagement, qui est celui de l'obligation qu'elle garantit et que la date prévue par l'information annuelle est donc bien celle de l'engagement principal et que les lettres d'informations adressées par la banque sont dès lors régulières ; Attendu que s'agissant du cautionnement du 6 novembre 2008 le terme de l'engagement était le 9 janvier 2018 ; Que cette date est rappelée dans les lettres reçues par les cautions de février 2009 à mars 2014 inclus ; Que la déchéance du terme étant ensuite intervenue en raison de la liquidation judiciaire prononcée, les lettres postérieures n'avaient en conséquence plus à mentionner un terme des crédits ; Que les appelants ne contestant pas avoir reçu les courriers d'information annuelle, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur à réclamer paiement des intérêts contractuels ; - Sur les autres demandes formées par les parties : Attendu que les situations respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Que si les dépens de première instance ont été à bon droit mis à la charge des époux B..., débiteurs de la BPVF, ils ne comprendront pas contrairement à ce qu'a retenu le premier juge des frais d'hypothèque qui n'ont pas été exposés par la banque ; Qu'ils n'ont pas plus à comprendre les frais de saisie conservatoire et de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution relevant de la procédure d'exécution forcée ; Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cette procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a : - condamné Monsieur I... B... d'une part et Madame J... W... d'autre part à payer chacun à la Banque Populaire Val de France la somme de 54.000 euros au titre de leur engagement de caution en date du 6 novembre 2008 - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum Monsieur I... B... et Madame J... W... à supporter les dépens, STATUANT A NOUVEAU sur ses autres chefs, DÉCLARE inopposable à Monsieur I... B... et à Madame J... W... les cautionnements qu'ils ont souscrits le 8 décembre 2010 au profit de la Banque Populaire Val de France, DÉBOUTE en conséquence la Banque Populaire Val de France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur I... B... et Madame J... W... à lui payer la somme de 72.727,31 euros, DÉCLARE recevable mais non fondée la demande de Monsieur I... B... et Madame J... W... tendant à voir déchoir la banque de son droit à réclamer paiement des intérêts contractuels dus au titre du prêt cautionné le 6 novembre 2008, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DIT que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel et qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'accorder à Maître SEBAUX le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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