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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-10.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.253

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, Dans l'affaire opposant : M. Joseph X..., demeurant rue Saint-Jean Prolongé, Bât Bn° 16 à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ; à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ...(Puy-de-Dôme), LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur s'est pourvu en cassation le 9 janvier 1991 contre un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse dans une instance opposant M. X... à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; Attendu que si l'article R. 144-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée par le texte susvisé de signifier son mémoire au défendeur dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu que le mémoire n'ayant été signifié à M. X... que le 8 juillet 1991, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déchu de son pourvoi : Le condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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