Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), route de Saint-Jeannet,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 1004 du nouveau Code de procédure civile, et R. 511-24 du Code rural ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections aux chambres d'agriculture, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. X... Patrick, qui par déclaration non motivée en date du 22 juillet 1987, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice refusant son inscription sur les listes électorales, n'a pas déposé de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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