Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-20.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.683
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2000, n° 536), que M. X..., Mlle Y... et la Société d'exploitation de l'hôtel Hibiscus (la société), cette dernière étant locataire-gérant d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble donné à bail à M. Z... par la société Hôtel de l'air (le bailleur), ont assigné celle-ci et M. A... en paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que le bailleur et M. A..., intervenant volontaire en appel, demandent la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 15 mai 2000, n° 537 et faisant l'objet du pourvoi n° G 00-20.684 ;
Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté le 1er octobre 2002 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le bailleur et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné le bailleur à payer à la société, M. X... et Mlle Y... la somme de 432 500 francs avec intérêts au taux légal en remboursement de travaux sur le fondement de la gestion d'affaires, alors, selon le moyen, que le bail commercial, dont la société s'était obligée à respecter toutes les charges et conditions, stipulait que toutes les améliorations et toutes les installations faites par le preneur demeureraient en fin de bail la propriété du bailleur, "sans indemnité de sa part" ; qu'en condamnant le bailleur à indemniser la société des ouvrages réalisés, que celle-ci qualifiait de "travaux d'amélioration" et dont elle constate qu'ils avaient permis le classement de l'hôtel en catégorie quatre étoiles NN en mai 1989, la cour d'appel a violé la clause précitée et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que compte tenu de leur nature et de leur importance les réparations entreprises n'étaient pas de simples travaux d'embellissement qui auraient pu être acquis au bailleur en vertu des clauses du bail commercial ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le bailleur et M. A... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au bailleur les intérêts au taux légal sur la somme de 1 580 912 francs à compter seulement du 10 décembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant par des motifs alternatifs et imprécis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ;
2 / que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, le bailleur et M. A... faisaient valoir que la dénonciation du commandement de payer délivré aux preneurs avait été faite à la société le 10 juillet 1992, en sorte que les intérêts légaux devaient courir à compter de cette date ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cette notification au locataire-gérant d'un commandement de payer valable ne constituait pas à l'égard de ce dernier une sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les mises en demeure de règlement des loyers avaient été adressées en 1991 et 1992 par la société bailleresse aux preneurs du bail commercial et non à la société locataire-gérant, l'arrêt retient qu'il convient de ne faire courir les intérêts moratoires sur le montant sollicité dans le cadre d'une action directe contre la société locataire-gérant, tenue au paiement des loyers en exécution des clauses de la convention de location-gérance, qu'à partir du 10 décembre 1997, date des premières écritures en appel qui peuvent valoir sommation valable et sans équivoque de régler ledit montant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendaient inopérante la recherche mentionnée à la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel de l'Air et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celles de la Société d'exploitation de l'Hôtel Hibiscus, de M. X... et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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