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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2301058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301058

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, et aurait dû, en particulier, examiner sa demande d'autorisation de travail ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Dupuy, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 29 mai 1985 à Pugundutivu (Sri Lanka), déclare être entré en France le 25 août 2010. Il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de récépissés entre le 26 novembre 2010 et le 27 février 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite, par un arrêté du 11 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Montreuil, rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il a fait l'objet, le 13 février 2017, d'un nouvel arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 16 mai 2017. Après avoir formulé une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté du 4 septembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2010732 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. D a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis, le 3 novembre 2022, un avis favorable " sous réserve de conditionner le renouvellement à l'obtention du [diplôme d'études en langue française] ". Par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, si M. D soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ni examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du requérant, que ce dernier s'est borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas demandé la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande d'admission au séjour sur ce fondement. Ainsi, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande d'autorisation de travail, alors même qu'elle aurait été adressée à l'administration. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation professionnelle de l'intéressé, en relevant qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en qualité de responsable de magasin, d'agent de service ainsi qu'en qualité de menuisier. Par suite, le préfet n'a entaché l'arrêté contesté ni d'une erreur de fait ni d'un défaut d'examen complet de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 5. M. D soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et justifie d'une insertion professionnelle significative. Toutefois, s'il est constant que M. D a exercé une activité professionnelle, en particulier en qualité d'agent d'entretien entre août 2018 et juin 2022, et justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier depuis le 16 août 2022, ces expériences professionnelles ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour justifier une régularisation en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'agissant de la vie privée et familiale de M. D, ce dernier, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion familiale particulière en dépit de sa longue présence en France, ni être dépourvu de lien dans son pays d'origine, alors qu'y résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté, ses parents et sa sœur. Par suite, malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 5 du présent jugement, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. L'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, caractérise la situation de M. D au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code et précise qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement. La décision, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, M. D, qui ne s'est pas vu octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre. En outre, s'il est vrai que le requérant réside en France depuis 2010, ce dernier, célibataire et sans charge de famille, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement demeurées inexécutées. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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