Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 23/542
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02827
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNE
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. NOVARTIS PHARMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, Avocat à la Cour
plaidant : Me HUSS-CLARAC, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES et M. LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1998, la S.A.S. NOVARTIS PHARMA a embauché Mme [F] [T] en qualité de visiteuse médicale à compter du 1er novembre 1998.
Par courrier du 24 octobre 2018, Mme [F] [T] a été convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 06 novembre 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018, la S.A.S. NOVARTIS PHARMA a notifié à Mme [F] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 23 juillet 2019, Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une 'faute' réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. NOVARTIS PHARMA au paiement des sommes suivantes:
* 43 913,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 12 959,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 295,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [T] pour le surplus.
La S.A.S. NOVARTIS PHARMA a interjeté appel le 26 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la S.A.S. NOVARTIS PHARMA demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [F] [T] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation de la S.A.S. NOVARTIS PHARMA au paiement des sommes suivantes :
* 12 959,88 euros au titre du préavis, outre 1 295,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 43 913,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 498,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [F] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [F] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.S. NOVARTIS PHARMA au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
- débouter la S.A.S. NOVARTIS PHARMA de ses demandes,
- condamner la S.A.S. NOVARTIS PHARMA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2023 et mise en délibéré au 16 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1152-4 et L. 1152-5 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Dans la lettre de licenciement du 16 novembre 2018, l'employeur reproche à Mme [F] [T] son comportement méprisant et dénigrant à l'égard de Mme [O] [H], une autre salariée de l'entreprise avec laquelle elle travaille en binôme. Pour l'employeur, ce comportement se caractérise par le refus de partager en temps utile des informations essentielles à l'activité, ainsi que par un comportement délibérément agressif et blessant à l'égard de ses autres collègues de travail, ce qui a pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [H], de dégrader l'ambiance de travail et de porter atteinte à l'image de l'entreprise.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, l'employeur produit un courriel adressé le 14 septembre 2018 par huit visiteurs médicaux de la région Alsace pour alerter sur la situation de détresse et de souffrance de Mme [H] et dans lequel ils expliquent avoir constaté à de nombreuses reprises le comportement méprisant de Mme [F] [T] à son égard. Suite à ce courriel, Mme [H] a été entendue par ses supérieurs hiérarchiques le 20 septembre 2018 avant d'être placée le même jour en arrêt de travail par son médecin traitant.
Elle a par ailleurs adressé à l'employeur les notes qu'elle avait préparées et dans lesquelles elle reprend l'historique de ses relations avec Mme [F] [T]. Elle évoque tout d'abord des tensions apparues au cours de la période 2008/2014. Elle ajoute que ces tensions se sont transformées en une hostilité et une agressivité à son encontre qui a pris la forme d'un dénigrement auprès des visiteurs médicaux d'autres laboratoires, d'attaques répétées lors de réunions en binômes, de critiques récurrentes et de refus de travailler avec elle. Elle précise que cette agressivité alterne cependant avec des attitudes positives destinées à l'amadouer et que, si Mme [F] [T] évite habituellement les écrits et les témoins, son agressivité transparaît néanmoins lors de réunions avec d'autres collègues.
La S.A.S. NOVARTIS PHARMA produit par ailleurs cinq courriels adressés par des collègues de travail de Mme [T] et de Mme [H] dans le cadre de l'enquête interne diligentée suite au courriel collectif du 14 septembre 2018.
Mme [J] [S] qualifie ainsi l'attitude de Mme [F] [T] à l'égard de sa collègue de « lynchage psychologique ». Elle décrit Mme [F] [T] comme agressive en réunion, levant les yeux vers le plafond en soufflant constamment pour déstabiliser Mme [H] lorsqu'elle s'exprime, la traitant de « folle », de personne qui « fait n'importe quoi car elle n'a pas toute sa tête ».
Mme [I] [V] considère que Mme [F] [T] est dans une position d'affrontement vis-à-vis de ses collègues dont elle met en doute le travail. Elle décrit un acharnement de Mme [F] [T] contre Mme [H] dans des réunions au cours desquelles elle lève les yeux et chuchote pendant les interventions de sa collègue pour la mettre mal à l'aise. Elle témoigne que Mme [F] [T] aurait dénigré Mme [H] auprès d'un collègue d'une autre société.
Mme [D] [C] fait état du mal-être de Mme [H] du fait des relations tendues avec sa collègues, des blocages et des accusations de fausses visites dont elle faisait l'objet de la part de Mme [F] [T] qui en parlait devant les autres visiteurs médicaux, y compris ceux d'autres entreprises. Elle décrit une réunion au mois de septembre 2018 au cours de laquelle elle a constaté des expressions non verbales caractéristiques de mépris et des mimiques sarcastiques adressées par Mme [F] [T] à Mme [H], des yeux levés au ciel lorsque celle-ci prenait la parole et une absence de coopération avec sa binôme,
Mme [L] [G] témoigne d'un changement d'attitude et d'un repli sur soi depuis le mois de janvier 2018 de la part de Mme [H] qui lui a par ailleurs déclaré que cela était lié à son binôme avec Mme [F] [T]. Elle déclare également que Mme [F] [T] ne souhaitait pas travailler à deux dans son secteur et que cela s'est traduit par un comportement inapproprié envers sa collègue. Mme [G] décrit également des yeux levés au ciel, un souffle fort et de nombreuses mimiques de mécontentement de la part de Mme [T] lorsque Mme [H] s'exprime ainsi que le refus de partager certaines informations avec sa collègue. Elle précise que la souffrance de Mme [H] est arrivée à une situation critique au mois de septembre.
M. [K] [M] explique que s'il n'a jamais vu Mme [F] [T] invectiver Mme [H] directement et ouvertement en sa présence, il a en revanche constaté qu'elle faisait des remarques désobligeantes et à voix basse en présence de sa collègue.
Mme [F] [T] conteste ces différents témoignages au motifs qu'ils n'ont pas été établis sous forme d'attestation et selon les modalités fixées par l'article 202 du code de procédure civile. Le formalisme prévu par cette disposition n'est toutefois pas une condition de recevabilité d'un témoignage. Par ailleurs, le fait que les témoins soient des salariés de l'employeur n'est pas un élément qui justifie à lui seul d'écarter ces témoignages.
Il convient au contraire de constater que ces différents salariés étaient régulièrement en contact avec Mme [H] et Mme [T], qu'ils témoignent de manière concordante de comportements de la part de cette dernière qui, pris isolément, peuvent paraître relativement anodins mais qui, pris dans leur ensemble, permettent de caractériser une situation de harcèlement moral qu'elle faisait subir à sa collègue de travail.
Mme [F] [T] produit certes l'attestation établie par M. [A] [P], son ancien supérieur hiérarchique direct, qui déclare qu'il n'a rencontré aucune difficulté professionnelle avec la salariée, ainsi que celle établie par Mme [Z] [Y], une collègue de travail, qui explique qu'elle n'a pas entendu ni vu de comportement déplacé de sa part. Elles ne contiennent cependant pas d'élément susceptible de remettre en cause l'authenticité des témoignages concordants des autres salariés qui portent en outre sur des périodes différentes.
L'absence d'animosité dans les messages échangés par la salariée avec sa collègue Mme [H] n'apparaît par ailleurs aucunement incompatible avec la situation dénoncée par cette dernière, compte tenu du mécanisme de culpabilisation habituellement constaté chez les personnes victimes d'une situation de harcèlement moral.
Enfin, Mme [F] [T] soutient que les difficultés de Mme [H] auraient été connues de tous. L'employeur avait certes identifié des difficultés relationnelles entre les deux salariées, ce qui s'était traduit par la mise en place d'une charte de fonctionnement au mois de février 2018. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que la S.A.S. NOVARTIS PHARMA était informée de la réalité du comportement de Mme [F] [T] à l'égard de Mme [H] tel que décrit par les autres salariés dans le courriel du 14 septembre 2018.
Au vu de ces éléments, l'employeur apporte la preuve du comportement agressif et blessant adopté par Mme [F] [T] à l'égard de Mme [H], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement. Il apparaît également que ce comportement a eu des répercussions sur la santé de sa collègue de travail qui a été placée en arrêt de travail le jour de son entretien avec le responsable des ressources humaines. La gravité de ces faits rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise dès lors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et qu'il devait de ce fait protéger Mme [H] du comportement de Mme [F] [T].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une faute réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A.S. NOVARTIS PHARMA au paiement de diverses indemnités à ce titre, Mme [F] [T] étant déboutée de l'ensemble de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Dès lors que le licenciement pour faute grave est justifiée, Mme [F] [T] ne démontre pas le caractère diffamatoire des accusations prononcées par l'employeur à son encontre et ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. NOVARTIS PHARMA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.S. NOVARTIS PHARMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt emportant de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance infirmée, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des dites sommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
DÉBOUTE Mme [F] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens de la procédure de première instance et de l'appel ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à la S.A.S. NOVARTIS PHARMA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment