Texte intégral
ARRET
N° 457
Société [8]
C/
CPAM DE [Localité 7] D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/05086 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIBV - N° registre 1ère instance : 21/00088
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 10 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ctte qualité audit [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 24 juin 2022
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 7] D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [C]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par la [Adresse 5] d'une demande tendant à ce que la société [8] soit condamnée à lui payer la somme de 1 096,58 euros correspondant au remboursement indu d'une orthoprothèse réalisée au profit d'une assurée, alors qu'elle n'avait pas donné son accord de prise en charge, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 10 septembre 2021 a :
- débouté la société [8] de sa demande d'annulation de l'indu,
- condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a par courrier recommandé expédié le 14 octobre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 14 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023 par courrier du 24 juin 2022.
La société [8] n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La [4] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable en raison du montant du litige.
Motifs
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1du code de procédure civile.
En l'espèce, la société [8] n'est ni présente ni représentée, et elle n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
Elle ne saisit la cour d'aucun moyen au soutien de son appel.
La [4] soutient à juste titre que l'appel est irrecevable.
En effet, en vertu des dispositions de l'article de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
En l'espèce, le montant de la demande était de 1 096,58 euros, et par application du texte précité, l'appel est irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l'article 696, la société [8] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [8],
Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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