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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-30.474

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la Caisse) qui servait à Yvonne X... une pension de réversion, n'ayant été informée du décès de celle-ci, survenu le 28 février 1999, que le 16 décembre 1999, a assigné M. X..., son fils et unique héritier (son héritier), aux fins de remboursement des arrérages de la pension versés du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 ; que M. X... a reconventionnellement demandé l'attribution de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37 du règlement intérieur de la Caisse et sa compensation avec les arrérages réclamés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 29 avril 2003) a fait droit aux demandes principale et reconventionnelle ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande en paiement d'un capital-décès par l'ayant droit d'une veuve pensionnée de la SNCF est prescrite lorsque deux années se sont écoulées depuis le premier jour du trimestre civil suivant la date du décès ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a écarté la fin de non-recevoir présentée par la SNCF et tirée de la prescription de la demande de M. X... en versement d'un capital-décès, prétexte pris de ce qu'il incombait à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de faire connaître ses droits à l'héritier, faute de quoi la prescription n'avait pu courir, a violé les articles 8 et 37 du règlement intérieur de la Caisse, ensemble l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse, à laquelle il appartenait d'informer l'héritier d'Yvonne X... des droits auxquels il pouvait prétendre, ne l'avait pas fait, le Tribunal a pu décider que l'intéressé avait ignoré son droit de manière raisonnable et légitime et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait lui être opposée ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si la demande reconventionnelle en compensation judiciaire est recevable, même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire, c'est à la condition que les dettes réciproques revendiquées soient connexes ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a fait droit à la demande reconventionnelle en compensation judiciaire présentée par M. X... et tendant au versement d'un capital-décès, motif pris de ce qu'il importait peu que cette dette soit connexe avec la demande originaire de la SNCF en répétition d'arrérages de pension de retraite indus, a violé les articles 1291 du Code civil et 70 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant s'opère de plein droit ; D'où il suit qu'ayant retenu que M. X... disposait à l'encontre de la Caisse d'une créance liquide et exigible résultant de l'application du règlement intérieur de cet organisme et dont le montant n'était pas contesté, le Tribunal a, à bon droit, ordonné la compensation des créances ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le règlement de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a la nature d'un acte administratif dont les prescriptions s'imposent aux juges judiciaires ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, pour fixer la somme due à M. X..., au titre du capital-décès, s'est borné à faire droit à sa demande, sans prendre en considération le barème réellement applicable au jour du décès d'Yvonne X..., a violé les articles 3 du règlement général et 37 du règlement intérieur de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ensemble le barème applicable au capital-décès revendiqué ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz