Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ 61 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLH
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2023
(pourvoi n° C 21-13.794), qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la Cour d'appel d'ORLEANS (RG n° 19/509) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 décembre 2018
(RG n° 12/2602)
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 877 881
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677, ayant pour avocat plaidant Me Christophe PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
S.A.S 45 AUTOSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 494 435 944
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame LEROY, Conseillère
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 45 AUTOSPORT, qui a une activité de négoce de véhicules haut de gamme d'occasion et d'accessoires automobiles qu'elle exerce dans des locaux situés à [Localité 5] (45), a souscrit un contrat d'assurance 'Cylindrée' n° 071332638 à effet du 1er mars 2007, auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD (ci-après GAN), par l'intermédiaire de M. [N], agent général de la compagnie.
Le 25 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société, causant des dommages aux véhicules stationnés, ainsi qu'aux équipements et aménagements réalisés dans les lieux.
La société 45 AUTOSPORT a procédé le 29 mars 2011 à une déclaration de sinistre auprès de la société GAN.
Après constatations effectuées par le cabinet ELEX, expert mandaté par l'assureur, la SARL 45 AUTOSPORT a été intégralement indemnisée des pertes subies au titre des véhicules endommagés, à hauteur de la somme de 76 806,34 euros.
Un accord est également intervenu entre la compagnie GAN et la société AVIVA, assureur du propriétaire des locaux, pour l'indemnisation due à ce dernier au titre de la responsabilité locative encourue par la SARL 45 AUTOSPORT.
S'agissant de l'indemnisation des autres chefs de préjudices, aucun accord n'ayant pu intervenir, la SARL 45 AUTOSPORT a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 26 avril 2012, a condamné la SA GAN à lui payer la somme de 19 946 euros à titre de provision, ladite somme correspondant au montant de l'offre faite par l'assureur après déduction des provisions déjà versées.
Par acte du 16 octobre 2012, la SARL 45 AUTOSPORT a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la SA GAN ASSURANCES, la société ELEX et M. [N], aux fins de les voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de remise en état, à hauteur de 109 402,94 euros, ainsi que des pertes d'exploitation, à hauteur de 101 660 euros.
Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- constaté que la SA GAN ASSURANCES n'avait jamais dénié sa garantie à la
SARL 45 AUTOSPORT ;
- constaté que la SA GAN ASSURANCES ne s'était jamais engagée directement ou indirectement à prendre en charge l'intégralité des travaux de remise en état, ni n'avait donné son accord à la commande de l'ensemble de ces travaux ;
- débouté la SARL 45 AUTOSPORT de ses demandes à l'encontre de la société ELEX et de M. [B] [N] ;
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise confiée à M. [T] [J] ;
- condamné la SARL 45 AUTOSPORT à payer à la société ELEX et à
M. [B] [N] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL AUTOSPORT aux dépens de l'instance vis-à-vis de ces derniers.
La SARL 45 AUTOSPORT a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 avril 2014, la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à dire que :
- la SA GAN ASSURANCES s'est d'ores et déjà engagée à prendre en charge, à tout le moins, le coût des travaux visés aux devis EDL et [P], à concurrence de la somme de 38 191, 22 euros ;
- la SARL 45 AUTOSPORT ne peut prétendre, au titre de ses pertes d'exploitation, au versement d'une indemnisation supérieure à la somme de 60 872,46 euros, en ce compris, notamment les frais de relogement à hauteur de 12 506 euros ;
- le contrat d'assurance garantit la perte du stock d'accessoires en cas d'incendie à concurrence de 25 680,27 euros, ce qui inclut uniquement le stock de matériel et marchandises en relation avec l'activité professionnelle exercée par la
SARL 45 AUTOSPORT ;
- la facture de 14 830,40 euros réglée par la SA GAN ASSURANCES à la SARL DIAMANT pour frais de nettoyage ne relève pas de cette garantie ;
- les frais de gardiennage, devant être pris en charge par la SA GAN ASSURANCES seront déterminés, en leur quantum, après expertise ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SARL 45 AUTOSPORT aux dépens et accordé aux avocats de la cause à l'exception de la SCP LAVAL-LUEGER, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'expert, M. [T] [J], a remis son rapport final le 3 novembre 2015.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 170 882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société GAN ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens qui comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC.
Par déclaration en date du 28 janvier 2019, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 170 882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 83 650,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
- débouté la société 45 AUTOSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société 45 AUTOSPORT aux entiers dépens d'appel ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL 45 AUTOSPORT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 30 mars 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute la société 45 AUTOSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;
- condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GAN ASSURANCES et l'a condamnée à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 3 000 euros.
Par déclaration électronique de saisine du 9 juin 2023, enregistrée au greffe le 22 juin 2023, la SA GAN ASSURANCES a demandé à la cour d'appel de Paris, statuant comme cour d'appel de renvoi, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 170 882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC.
Par avis adressé par le greffe le 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par acte du 11 septembre 2023, la SA GAN ASSURANCES a assigné la SARL 45 AUTOSPORT devant le premier président, en référé, afin d'être autorisée à consigner une somme de 87 232, 16 euros.
Par acte du 2 octobre 2023, la SARL 45 AUTOSPORT a parallèlement assigné la SA GAN ASSURANCES devant le premier président, aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, sollicitant également une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/15492 et 23/14128 ;
- rejeté la demande de consignation formée par la société GAN ASSURANCES ;
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10355 au pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;
- dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ;
- débouté la société 45 AUTOSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10355, a été radiée le 5 février 2024.
Par conclusions n° III portant demande de réinscription, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2023, de :
- la recevoir en son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- REFORMER le jugement dont appel sauf en ce qu'il a alloué à la société 45 AUTOSPORT les sommes de :
* 339 euros au titre des frais de remorquage véhicule ;
* 60 872,46 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- fixer le montant de l'indemnité due au titre des frais de gardiennage à la somme de 1 euro ;
- débouter pour le surplus la société 45 AUTOSPORT de ses demandes ;
- condamner la société 45 AUTOSPORT à verser à GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Laurent FILMONT.
Par conclusions n° 1 devant la cour d'appel de Paris sur renvoi de cassation, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL 45 AUTOSPORT demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 113-1 du code des assurances et des articles 1134, 1146 et suivants (anciens) du code civil, de :
- déclarer la société GAN ASSURANCES mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- déclarer la société 45 AUTOSPORT recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré à bon droit que la société GAN ASSURANCES doit indemniser la société 45 AUTOSPORT au titre de la garantie contractuelle et en ce qu'il a jugé que la société GAN ASSURANCES doit être condamnée pour résistance abusive ;
- déclarer irrecevable et à tout le moins débouter la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer la société 45 AUTOSPORT recevable et bien fondée en toutes ses demandes et,
Y faire droit ;
- entériner le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] ;
I A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la somme due par GAN ASSURANCES à 45 AUTOSPORT au titre de la garantie contractuelle à 170 882,56 euros et en ce qu'il a condamné GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 187 420,50 euros au titre des garanties contractuelles ci-dessus détaillées ;
- porter à 30 000 euros les dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- assortir la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, en l'occurrence le 16 octobre 2012 avec anatocisme ;
II A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 170 882,56 euros au titre de la garantie contractuelle ;
III EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 22 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et accorder le bénéfice de l'article 699 à Me KONG THONG.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le délégué de M. le premier président, a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10355 au pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris et dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris.
La société GAN justifiant désormais de l'exécution du jugement et sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, celle-ci lui a été accordée.
Après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 18 janvier 2021, le GAN a saisi la cour d'appel de Paris en sa qualité de cour de renvoi, selon déclaration du 9 juin 2023 aux fins de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 12 décembre 2018 en ses dispositions suivantes :
- condamne la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 170 882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamne la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société GAN ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 avril 2014, de l'absence de valeur du rapport d'expertise, de la carence probatoire de l'assurée et de l'absence de démonstration par l'assurée de l'imputabilité des justificatifs avec le sinistre initial ;
- condamne la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens qui comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
- l'expert judiciaire n'a pas rempli correctement la mission qui lui a été confiée ; ces insuffisances ne permettent aucun réel débat contradictoire en l'état d'un rapport vide de toute analyse ;
- parallèlement, la société 45 AUTOSPORT, sur qui repose la charge de la preuve n'y remédie aucunement, faute de démontrer ses préjudices et de dire sur quel fondement contractuel ceux-ci étaient susceptibles d'être indemnisés ;
- le tribunal ne pouvait faire peser les conséquences de l'incurie de l'expert sur le GAN ;
- s'agissant des différents chefs de préjudices invoqués, la société 45 AUTOSPORT n'est toujours pas en mesure de présenter une demande précise, détaillée et étayée par des justificatifs ;
- en particulier sur les frais de gardiennage, le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice étant acquis à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, seul le quantum doit être débattu, étant observé que l'assurée est tenue de prendre toutes les mesures pour limiter les conséquences du sinistre, outre le fait qu'elle n'apporte pas la preuve suffisante permettant de trancher le quantum de sa demande.
L'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la somme due par le GAN au titre de la garantie contractuelle à 170 882,56 euros et en ce qu'il a condamné le GAN à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sa confirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
- s'agissant de la mission de l'expert, le rapport d'expertise judiciaire de M. [J], même concis, répond parfaitement et sans ambiguïté aux questions de la mission ;
- le GAN est redevable d'une garantie contractuelle à l'égard de son assurée, la SARL 45 AUTOSPORT, d'abord en sa qualité d'assureur et compte tenu du contrat liant les parties, ensuite de par son engagement par l'intermédiaire de son expert, le cabinet ELEX, à mobiliser sa garantie et prendre en charge les travaux et enfin d'après l'expertise judiciaire ;
- l'obligation de garantie pesant sur le GAN ne faisant aucun doute, il doit indemniser son assurée pour chacun des postes de préjudice rentrant dans le cadre de la garantie contractuelle, à hauteur du préjudice subi et conformément aux conditions du contrat, soit un montant total d'indemnisation de 187 420,50 euros ;
- sur les frais de gardiennage en particulier, elle sollicite le remboursement intégral par le GAN des factures pour la période du 30 mars au 15 mai 2011, le bien-fondé de cette demande ayant été mis en exergue par le rapport d'expertise judiciaire sur communication de factures de gardiennage ayant permis de chiffrer ce poste.
Sur ce,
Sur la portée de l'arrêt de cassation et la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mars 2023 ;
Le GAN fait valoir que la Cour de cassation n'ayant retenu aucun des autres moyens, la cour de renvoi ne pourra, au-delà du grief qui est fait à l'arrêt attaqué, au point 14 de l'arrêt de cassation concernant les frais de gardiennage, reconsidérer les autres demandes sur lesquelles la cour d'Orléans a parfaitement statué.
La société 45 AUTOSPORT fait valoir quant à elle que l'arrêt de la Cour de cassation est clair dans son dispositif, qu'il a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société 45 AUTOSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et que la cassation est intervenue sur tout le reste.
Sur ce,
Vu l'article 624 du code de procédure civile qui dispose que ' la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce (...)' ;
Aux termes de son dispositif, la Cour de cassation ayant prononcé une cassation générale, à l'exception de la demande présentée par la société 45 AUTOSPORT au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, il appartient à la cour d'appel de renvoi d'examiner de nouveau l'ensemble des autres demandes présentées par l'assurée.
Sur la communication des pièces
Le GAN fait valoir que toutes les pièces sur lesquelles la société 45 AUTOSPORT se fonde doivent être régulièrement communiquées et visées, y compris celles qu'elle indique avoir communiqué à l'expert sans que l'on sache précisément de quelles pièces il s'agit.
Le bordereau des pièces justificatives numérotées produites par la société 45 AUTOSPORT a été régulièrement communiqué. Les 26 pièces versées aux débats ont été dûment listées et visées dans ses conclusions. Les règles de communication de pièces prévues par le code de procédure civile ont été respectées et le conseil du GAN n'a fait aucune observation particulière à l'audience de plaidoiries sur une absence persistante de communication régulière. La communication contradictoire des pièces est considérée comme régulière.
Sur les garanties prévues au contrat
L'assurance souscrite par la société 45 AUTOSPORT comporte notamment les garanties et plafonds suivants :
Conditions particulières :
- capital souscrit pour les biens mobiliers : 25 680,27 euros ;
- capital souscrit pour le stock accessoire : 92 587 euros ;
- dommages électriques : 9 686,29 euros ;
- pertes d'exploitation : 60 872,46 euros ;
Convention spéciale A 2103
- frais de déplacement et de réinstallation : 10 600 euros.
Sur la perte des véhicules et l'indemnisation du propriétaire des lieux
La société 45 AUTOSPORT ne conteste pas avoir été intégralement indemnisée des pertes subies au titre des véhicules endommagés, à hauteur de 78 806,34 euros.
De même, il est établi que le GAN a procédé à l'indemnisation du propriétaire des lieux, au titre de la responsabilité locative de la société 45 AUTOSPORT, dans le cadre d'un accord conclu directement avec son assureur AVIVA.
Sur les autres chefs de préjudices
Les discussions afin de parvenir à un accord sur l'indemnisation des autres chefs de dommages n'ont pas abouti.
Par jugement du 16 avril 2013, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise et mis hors de cause la société ELEX CENTRE et M. [N]. M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le GAN conteste la méthodologie de l'expert, fait état des insuffisances de son rapport dont l'indigence ne permet aucun réel débat contradictoire et considère qu'il n'est pas établi que les préjudices allégués en relation directe, certaine et exclusive avec l'incendie du 25 mars 2011. L'assurée considère en revanche que les conclusions d'expertise doivent être entérinées.
L'expertise s'est déroulée en présence des deux parties, présentes et assistées ou représentées de leur conseil, la société 45 AUTOSPORT et le GAN. Le GAN a pu faire valoir contradictoirement ses arguments. Il n'a pas jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise des difficultés qu'il considère avoir rencontrées, ni d'une demande de remplacement de l'expert, ou d'une nouvelle expertise judiciaire. Il ne fournit à cet égard aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions du rapport de l'expert judiciaire régulièrement soumis à la libre discussion des parties (notamment aucun avis technique contraire).
Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert a relevé que le GAN a fait preuve d'une « absence de diligence ». Ses conclusions, établies après neuf réunions contradictoires lors desquelles le GAN était systématiquement représenté par son conseil assisté parfois de son propre expert (ELEX) et d'un pré-rapport, sont suffisamment claires et précises, peu important leur caractère concis. L'expert a apprécié par un travail minutieux d'analyse les nombreux justificatifs versés aux débats par la société 45 AUTOSPORT.
Les critiques émises par le GAN ne sont donc pas fondées.
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Le GAN a reconnu le principe de sa garantie. Il doit indemniser son assurée, pour chacun des postes de préjudice rentrant dans le cadre de la garantie contractuelle, à hauteur du préjudice subi et conformément aux conditions du contrat.
L'expert a retenu pour le calcul du préjudice la somme totale de 167 236 euros, tenant compte des observations des parties et des différentes limitations contractuelles.
La société 45 AUTOSPORT demande que ce montant soit revu à la hausse et sollicite un montant total d'indemnisation à hauteur de 187 420,50 euros auquel le GAN s'oppose.
Sur les frais de remise en état du bâtiment
Le jugement a condamné le GAN à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 21 091,87 euros correspondant à la somme de 59 283,09 euros déduction faite de la somme de 38 191,22 euros (déjà réglée par le GAN) à ce titre.
Le GAN sollicite le débouté de la société 45 AUTOSPORT à défaut de rapporter la preuve de son préjudice. La société 45 AUTOSPORT sollicite la condamnation du GAN à lui payer la somme de 25 853 euros à titre d'indemnisation des frais de remise en état du bâtiment, et subsidiairement celle de 21 091,87 euros.
Au vu des éléments produits aux débats par la société 45 AUTOSPORT (notamment les devis et factures de remise en état produits tant devant l'expert que devant la cour), le tribunal sera confirmé en ce qu'il a condamné le GAN à payer à son assurée la somme de 59 283,09 euros - 38 191,22 euros (déjà réglée par le GAN) soit la somme de
21 091,87 euros.
Sur les frais de déplacement-déménagement
Le tribunal a condamné le GAN à payer à ce titre à la société 45 AUTOSPORT une somme de 5 366,07 euros.
Il est rappelé que l'incendie a détruit les locaux de la société 45 AUTOSPORT laquelle indique avoir été contrainte de déménager de ses locaux.
Le GAN sollicite le débouté de la société 45 AUTOSPORT faisant valoir qu'elle n'est toujours pas en mesure de présenter une demande précise, détaillée et étayée de justificatifs, qu'elle se contente de produire aux débats des devis d'aménagement d'un nouveau local, de frais administratifs, ou de communication et de publicité, dont rien ne permet d'établir l'imputabilité au sinistre.
La société 45 AUTOSPORT soutient qu'elle a produit des devis suffisamment précis et sollicite une somme de 11 500 euros, subsidiairement, une somme de 5 336,07 euros.
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 11 500 euros en précisant que l'ensemble des factures a fait l'objet d'une communication. La société 45 AUTOSPORT a également produit aux débats diverses factures afférentes à ce poste de préjudice.
La cour approuve le tribunal, qui par des motifs de fait et de droit exacts et circonstanciés, a retenu que le préjudice justifié sur ce poste des frais de déplacement était de
5 366,07 euros.
Sur les frais de gardiennage
Le tribunal a condamné le GAN à indemniser la société 45 AUTOSPORT à concurrence de la somme de 17 313,45 euros au titre des frais de gardiennage.
La société 45 AUTOSPORT sollicite l'infirmation du jugement et le remboursement intégral par le GAN des factures de gardiennage pour la période du 30 mars 2011 au 15 mai 2011, soit la somme de 21 945,60 euros desquels il faut soustraire la somme de 1 240 euros déjà réglée par le GAN, ce qui correspond à la somme de 20 705,50 euros, le bien-fondé de cette demande ayant été mis en exergue par le rapport d'expertise judiciaire sur communication de factures de gardiennage ayant permis de chiffrer ce poste.
Le GAN fait valoir que le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice est acquis à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, que seul le quantum doit être débattu, étant observé que l'assurée est tenue de prendre toutes les mesures pour limiter les conséquences du sinistre, outre le fait qu'elle n'apporte pas la preuve suffisante permettant de trancher le quantum de sa demande. L'assurée a pris seule cette décision de faire gardienner les locaux au-delà de ce qui était nécessaire et ne peut en faire supporter le coût par l'assureur de sorte que ce poste sera évalué à la somme de 1 euro.
Sur ce,
Le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice est acquis à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Seul le quantum est débattu, les parties étant en désaccord sur le coût et la durée.
Compte tenu des circonstances le gardiennage des locaux était nécessaire dès lors qu'à la suite de l'incendie il n'y avait plus de système d'alarme ou de fermeture valable. Contrairement à ses allégations, l'assureur ne démontre pas que son assurée n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter lesdits frais.
Il résulte des termes du rapport d'expertise corroboré par les factures de gardiennage et les explications produites aux débats par l'assurée que pour la période allant du 30 mars au 15 mai 2011, laquelle apparaît raisonnable, le GAN doit être condamné à indemniser la société 45 AUTOSPORT de la somme de 17 313,45 euros au titre des frais de gardiennage. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la perte d'usage
La société 45 AUTOSPORT réclame à ce titre une somme de 24 814 euros tandis que le GAN s'y oppose et sollicite son débouté considérant qu'aucun justificatif n'est produit.
La perte d'usage prévue au titre des garanties incendie (paragraphe VII du tableau des garanties des conditions générales A 2103 du GAN) s'élève à 1 fois le montant de la valeur locative annuelle, soit la somme de 24 814,52 euros.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré, qu'au regard des conditions générales du GAN, la société 45 AUTOSPORT est fondée à obtenir le paiement de la somme de 24 814,52 euros au titre de la perte d'usage, ce qui a été conforté par les conclusions du rapport d'expertise. Le jugement est confirmé.
Sur le « matériel et stocks »
Le contrat d'assurance garantit la perte du stock d'accessoires.
La société 45 AUTOSPORT sollicite la somme de 22 855,68 euros. Le GAN indique ne pas remettre en cause ce qui a été définitivement jugé mais conteste finalement le montant et sollicite le débouté.
Le tribunal a condamné à juste titre le GAN à payer à son assurée la somme de
22 855,68 euros sur le fondement de la production de deux inventaires des accessoires. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais de remorquage des véhicules
Les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement sur ce point à hauteur de 339 euros ainsi que l'avait proposé GAN ASSURANCES. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais de justice
Le tribunal a condamné le GAN à payer à son assurée la somme de 9 050 euros au titre des frais de justice.
La société 45 AUTOSPORT sollicite la confirmation du jugement dans le cadre de cette garantie spécifique du contrat d'assurance tandis que le GAN demande que ce chef de préjudice soit indemnisé, le cas échéant, au travers de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 28 des conventions spéciales prévoit que ' si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la compagnie ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la compagnie indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie qui s'élève à 9 050 euros'.
Le GAN ne démontre pas avoir fait d'offre d'indemnisation supérieure aux sommes qui ont été accordées par le tribunal, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur la perte d'exploitation
Le tribunal a condamné le GAN à verser à la société 45 AUTOSPORT à ce titre la somme de 60 872,46 euros.
La société 45 AUTOSPORT, sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle a subi une perte d'exploitation très lourde, qu'elle a été privée de ses locaux d'exploitation ce qui a entraîné inévitablement une déperdition de la clientèle et par voie de conséquence une baisse inéluctable de son chiffre d'affaires, qu'elle n'a pu reprendre possession de ses locaux que début juin 2012, soit plus d'un an après le sinistre.
Le GAN ne sollicite pas l'infirmation du jugement mais fait néanmoins valoir que la société 45 AUTOSPORT n'apporte pas la preuve de l'existence d'une perte d'exploitation et que les véhicules endommagés par l'incendie, représentant une perte de chiffre d'affaires potentielle, ont été indemnisés par le GAN.
Les pièces produites par l'assurée ont été analysées par le cabinet MAZARS puis par l'expert judiciaire qui a validé la méthode de calcul comptable et dont il résulte que la société 45 AUTOSPORT a effectivement subi une perte d'exploitation qui sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 60 872,46 euros à laquelle le GAN sera condamné. Sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur les pertes indirectes
La société 45 AUTOSPORT sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que la GAN en sollicite l'infirmation.
Le tribunal a condamné, par de justes motifs que la cour adopte, le GAN à payer à la société 45 AUTOSPORT une somme de 9 178,20 euros au titre des pertes indirectes qui sont des pertes financières que subit tout sinistré et qui ne sont pas prises en charge dans le calcul de l'indemnité dite 'dommages aux biens'. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a condamné le GAN à payer à son assurée une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné la société GAN à verser à la société 45 AUTOSPORT ladite somme pour résistance abusive et statuant à nouveau sur le chef infirmé a débouté la société 45 AUTOSPORT de sa demande.
La société 45 AUTOSPORT sollicite l'infirmation du jugement souhaitant voir porter la condamnation à la somme de 30 000 euros tandis que le GAN sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la société 45 AUTOSPORT.
Il résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation que la cour d'appel de renvoi doit rejuger toute l'affaire, à la seule exception de la question de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société 45 AUTOSPORT ayant été définitivement déboutée sur cet unique point. Il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce que la société GAN a été condamnée à verser à la société 45 AUTOSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire faisant application de l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SA GAN sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société 45 AUTOSPORT une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA GAN sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Dit régulière la communication des pièces produites par la société 45 AUTOSPORT ;
CONFIRME le jugement de première instance du 12 décembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour de renvoi et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à la société 45 AUTOSPORT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA GAN ASSURANCES IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE