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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.402

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la REGION RHONE-ALPES, ..., en cassation d'une décision rendue le 13 juin 1985 par la Commission de Première Instance de Valence, dans l'affaire opposant : 1°/ la Société de la VALLEE de l'EYGUES, dont le siège est à La Motte Chalançon (Drôme), 2°/ la Société de la VALLEE de l'OULE, dont le siège est à La Motte Chalançon (Drôme), défenderesses à la cassation à l'UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la DROME, ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Feydeau, Conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Conseillers ; Mme X..., M. Magendie, Conseillers référendaires ; M. Franck, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre Sur le rapport de M. Feydeau, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenu l'article R. 243-20 dans le nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder aux sociétés coopératives ouvrières de production "Société de la Vallée d'Eygues" et "Société de la Vallée de l'Oule" la remise intégrale des majorations qui leur avaient été appliquées pour versement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au troisième trimestre 1983, les juges du fond se sont bornés à relever qu'elles avaient respecté les délais de paiement consentis par l'organisme de recouvrement et qu'elles s'acquittaient habituellement de leurs cotisations dans les délais ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les cotisations avaient été acquittées plus de quinze jours après la date limite d'exigibilité réglementairement fixée, et qu'en ce cas la remise intégrale ne pouvait être décidée qu'après constatation de circonstances exceptionnelles et avec l'approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale, ce qu'il appartenait au débiteur d'établir, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; Par ces motifs CASSE et ANNULE la décision rendue le 13 juin 1985, entre les parties, par la Commission de première instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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