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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 mars 2023. 23LY00681

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00681

Date de décision :

6 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207955 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2207955 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon. Elle soutient que : - le jugement entrainera des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu'il est enjoint de délivrer un titre de séjour ; - c'est à tort que le tribunal a évoqué un avis médical du 12 septembre 2018, alors que l'avis a été rendu le 8 septembre ; - cet avis est trop ancien et le tribunal aurait dû consulter le dossier médical ainsi que tenir compte des éléments actualisés produits. Vu : - la requête n° 23LY00620, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle la préfète du Rhône demande l'annulation du jugement n° 2207955 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de Mme A B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Le jugement dont le préfet demande le sursis à exécution décide l'annulation des décisions susvisées. La requête relève donc des seules dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et non de celles de l'article R. 811-17 qui ne trouvent à s'appliquer que " dans les autres cas ". En tout état de cause, la seule délivrance provisoire d'un titre de séjour, en exécution du jugement dont il est interjeté appel, alors que l'intéressée a déjà disposé régulièrement d'un tel titre et en demandait le renouvellement, ne peut, en l'absence de toute circonstance particulière, être regardée comme de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'apparait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15. La requête doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 23LY00681 de la préfète du Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 mars 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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