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Cour d'appel, 05 août 2024. 24/01163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01163

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 AOUT 2024 01163 N° 2024/ N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYT Copie conforme délivrée le 05 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 à 11H00. APPELANT Monsieur [S] [J] né le 26 octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [C] [R] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 à 14h50, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Sancie ROUX, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le le 5 janvier 2024 par le préfet de la Seine et Marne, notifié le même jour à 16H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10H45; Vu l'ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2024 à 14H59 par monsieur [S] [J] ; Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis né à [Localité 1]. Je suis algérien. Je vis [Adresse 4] chez une personne âgée. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai pas de certificat d'hébergement'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut d'un délai de transfert excessif entre le commissariat de [Localité 3] et le centre de rétention administrative, d'une absence de perspective d'éloignement du fait du retrait de l'ambassadeur d'Algérie en France, et d'une information lacunaire des droits lors du placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée avec prolongation de sa rétention. Il considère que les moyens de nullité ne sont pas opérants. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le délai de transfert excessif : Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce, la procédure de garde à vue a été clôturée au commissariat de [Localité 3] à 11H04 le 30 juillet, M. [J] arrivant au centre de rétention 1H26 après. Ce délai n'est pas excessif compte tenu des circonstance exceptionnnelles de composition des services d'escorte marseillaises dans le contexte tout aussi exceptionnel des Jeux Olympiques dans la deuxième ville de France largement mobilisée sur cet évènement, au coeur de l'été au sein d'une ville dont le trafic est largement perturbé dans un contexte touristique déjà habituel. Et en tout état de cause, aucun grief consécutif à la prétendue irrégularité de procédure n'est établi par l'intéressé. Sur l'information lacunaire des droits : Au sens de l'article 563 du code de procédure civile, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Il en est ainsi des moyens comme en l'espèce, tirés du non-respect des droits en rétention (Civ. 1ère 1.07.2009 n°08-11.846). Ce moyen nouveau en cause d'appel est donc recevable. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite directive retour prévoit en son article 16 §5 que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Par une série de quinze arrêts la cour de cassation a confirmé l'applicabilité directe de cette disposition de la directive et, par voie de conséquence, l'irrégularité de la procédure en l'absence de la communication du droit de contacter différentes organisations et instances et d'être en mesure de l'exercer (Civ. 1ère 1.02.2012, n°11-30.086 notamment). En l'espèce, et contrairement aux allégations de l'appelant qui ne s'était pas prévalu de ce moyen en première instance, et pour cause, la possibilité de recours au Forum des réfugiés, figure bien mentionnée dans le procès verbal de notification des droits à M. [J] lors de son arrivée au centre de rétention. Ce moyen n'est donc pas fondé. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été formalisée dès le jour du placement en rétention auprès des autorités consulaires algériennes. A cet égard, l'appelant par pétition de principe tire de l'actualité sans aucun document précis ni information précise que suite au retrait de l'ambassadeur d'Algérie du sol français dans un contexte de crise diplomatique entre les deux Etats, que la cour prend la peine d'imaginer comme liée à la question de la reconnaissance de la souveraineté du Sahara marocain, il en résulterait alors qu'aucun retour à court terme n'est possible pour M. [J]. La cour rappelle qu'il incombe à l'appelant de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile et que rien ne permet de penser que le retrait d'un ambassadeur du sol français en terme 'd'affichage politique', entrave toute délivrance d'une autorisation de retour sur le territoire étranger, laquelle relève des prérogatives des autorités consulaires locales saisies par la préfecture ou la police aux frontières. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [J] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. Sur la remise en liberté et l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et se trouve sans domicile fixe faute de produire une attestation d'hébergement à l'adresse donnée dont il ne justifie pas, tant et si bien que sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 ; Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [J] né le 26 octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 5 août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [J] né le 26 octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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