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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-43.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.482

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Agfa-Gevaert, société anonyme dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Agfa-Gevaert, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Agfa-Gevaert depuis le 16 mai 1960, en dernier lieu en qualité de chef du département audio-vidéo grand public, a été licencié le 24 juillet 1984 à la suite de son refus de changement d'affectation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir caractérisé les conséquences néfastes pour l'entreprise de l'attitude prétendue de M. X... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le changement d'affectation du salarié résultait du seul souci d'une bonne gestion et était dépourvu d'intention malveillante à son égard ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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