Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-82.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.005
Date de décision :
9 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tolga,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6, 131-30, 132-21 du Code pénal, 702-1, 703 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Tolga X... par arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1999 :
"aux motifs que, "contrairement à ses affirmations, il n'est pas démontré que Tolga X... soit marié avec une ressortissante française, ni qu'il réside en France depuis l'âge de six ans ou depuis plus de quinze ans ; qu'il résulte d'un courrier du 5 novembre 2001 de la préfecture du Bas-Rhin que le requérant est marié avec une compatriote turque, Sevada X..., et que de cette union est née une fille, le 15 mai 1999 ; que, s'il vit en concubinage en France avec une ressortissante française laquelle a donné naissance le 22 janvier 1996 à une fille qu'il a reconnue, il ne démontre pas qu'il exerce l'autorité parentale sur cette mineure ;
qu'il apparaît que le requérant a gardé des relations familiales avec son pays natal puisqu'il semble que son épouse et sa fille y résident ; qu'en outre, pour éviter les poursuites en France, il s'était réfugié pendant presque une année en Turquie où il vivait chez ses grands-parents ; que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné à quatre reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, malgré sa situation personnelle et familiale en France, il n'y a lieu à faire droit à sa demande ; qu'en effet le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention précitée" ;
"alors, d'une part, que le juge saisi d'une requête en relèvement est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; que, dans une requête adressée personnellement par Tolga X... au président de la cour d'appel, Tolga Kilvicim invoquait, outre ses attaches et liens familiaux en France, l'invalidité de 20% dont il était atteint à la suite d'une blessure dont il avait été victime sur le territoire français et dont un tiers avait été reconnu entièrement responsable ; que la cour d'appel aurait dû répondre à ces divers éléments de la requête et rechercher, ce faisant, si le maintien de la mesure d'interdiction n'était pas, dans ces conditions, disproportionné avec le but poursuivi, eu égard à la situation familiale, mais aussi personnelle, de Tolga X..., et ainsi prendre en compte les conséquences de la mesure sur le plan humain, comme le lui imposent les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que s'il est justifié que la mesure d'interdiction du territoire est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les juges du fond doivent donc rechercher si la mesure n'est pas disproportionnée avec le but poursuivi, en examinant concrètement et précisément la situation personnelle et familiale de l'étranger en France et le retentissement d'une éventuelle interdiction du territoire sur sa vie familiale ; que, en l'espèce, Tolga X... faisait valoir que, jusqu'à son incarcération, il vivait en concubinage avec une jeune femme de nationalité française, Alice Weiss, dont il a eu une petite fille, Sevgi, de nationalité française elle aussi, née le 22 janvier 1996 à Ingwiller, et que lui-même résidait en France, avec sa famille, depuis l'âge de six ans ; qu'en se bornant à indiquer dans son arrêt, de façon lapidaire, que le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant
et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, sans s'expliquer concrètement sur ce prétendu équilibre eu égard au respect des liens familiaux créés en France par Tolga X..., et sans justifier que les mesures en cause sont absolument et exclusivement nécessaires à la défense du but légitime poursuivi, la cour d'appel n'a pas procédé à un réel et suffisant contrôle de proportionnalité et n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Tolga X... a été condamné par la cour d'appel de Colmar, le 29 juin 1999, à quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ;
Attendu qu'en réponse aux conclusions du requérant, qui invoquait, au soutien de sa demande en relèvement, une atteinte au respect de sa vie familiale en faisant valoir notamment qu'il était rentré en France en 1980 avec toute sa famille, que jusqu'à son incarcération il vivait avec sa compagne, de nationalité française et que de cette relation était née une fille, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les juges ont pris en considération tant la situation personnelle que familiale du condamné, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique