Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-14.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.857
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Diff Tex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Dijon,
2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Diff Tex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Roger Bernard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Diff Tex et de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Roger Bernard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diff Tex, soutenant avoir vendu son fonds de commerce à la société Roger Bernard par acte sous seing privé du 7 mai 1988, pour un prix déterminé, l'a assignée en réalisation forcée de la vente; que la société Roger Bernard s'est opposée à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme d'argent; qu'en cours d'instance, la société Diff Tex a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. X... étant désigné comme liquidateur; que la société Roger Bernard a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 109 304,47 francs la créance de la société Roger Bernard alors, selon le pourvoi, que la cassation atteint toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la créance de la société Roger Bernard a été fixée à 109 304,47 francs, faute de pouvoir être compensée avec le prix de la vente litigieuse; qu'en conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen, le chef du dispositif visé au présent moyen sera annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le chef de l'arrêt fixant le montant de la créance, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, dont la société Roger Bernard est titulaire sur la société Diff Tex ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à la disposition visée par le premier moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1168 et 1589 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en réalisation forcée de la vente objet de l'acte du 7 mai 1988, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci stipule que "cette vente doit donner lieu à régularisation dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 juillet 1988" par acte authentique, retient que ladite clause doit être analysée en une condition suspensive, dont le défaut de réalisation rend inexistant l'accord conclu le 7 mai 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aux termes de l'acte du 7 mai 1988, la réitération en la forme authentique devait intervenir avant une date déterminée, ce dont il résultait que cet événement n'était pas incertain, la cour d'appel, qui ne fait état d'aucun élément établissant la volonté des parties de subordonner la formation de la vente à l'accomplissement de cette formalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Diff Tex, en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Roger Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roger Bernard ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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