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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/01192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01192

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

09/07/2025 ARRÊT N° 25/ 276 N° RG 25/01192 N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6SF MD - SC Décision déférée du 12 Février 2025 CA de [Localité 28] 22/01277 C. ROUGER REJET Grosse délivrée le 09/07/2025 à Me Odile LACAMP Me Laurent DE CAUNES Me Marie-Agnès TROUVE Me Sylvie FONTANIER Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU Me Nadia ZANIER Me Sylvie ATTAL Me Eric-Gilbert LANEELLE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. 8888 DOUBLE DOUBLE 8 [Adresse 16] [Localité 9] (Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle - Appelante dans dossier RG 22/01277) Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 10] QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 24] QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, radiée du RCS depuis le 19 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 22] Représentées par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.R.L. GENERALE DE BATIMENT MIDI-PYRENEES [Adresse 5] [Localité 12] S.A.R.L. GB AGENCEMENT [Adresse 15] [Localité 11] Représentées par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ACTE IARD [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble situé [Adresse 7] et d'assureur responsabilité civile des sociétés GBMP et GB AGENCEMENT Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES [Adresse 21] [Localité 19] S.A. BETEM INGENIERIE [Adresse 17] [Localité 13] Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de la société d'Architectes [L] [H] [E] [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la Société GB AGENCEMENT [Adresse 14] [Localité 23] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats C. IZARD ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE La Société civile immobilière (Sci) [Adresse 26], aux droits de laquelle sont venues dans un premier temps la Société à responsabilité limitée (Sarl) Le [Localité 25] et désormais la société 8888 Double Double 8, a acquis suivant trois actes authentiques : - le 8 janvier 1999, de la société Compagnie Nationale Air France, un bâtiment à usage de bureaux et locaux techniques, sis [Adresse 8], initialement désigné «Le [Localité 25] » devenu « Zéphir », - le 24 juin 2004, selon deux actes distincts, des sociétés Bonneterie et [Adresse 27], deux autres immeubles initialement dénommés « Airport I et II » devenus « Aquilon » et « Eole ». Selon un contrat de maîtrise d'oeuvre du 02 juillet 2007, la société Le [Localité 25] a chargé la société Betem, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Architectes associés - [L] et [E] [H], assurée auprès de la Maf, de la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension du siège social du groupe Aeroconseil. Ces travaux ont consisté en la création d'un immeuble Eole - Bâtiment A, et la démolition de l'existant Airport II, l'extension de l'immeuble Le [Localité 25] devenu Zéphir, la restructuration du bâtiment C devenu Aquilon et la création d'un parking Silo - bâtiment D. -:-:-:- En lecture de rapport et suivant actes d'huissier de justice des 26, 30, 31 juillet, 1er et 2 août 2018, la Sarl [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, a fait assigner la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la Maf, assureur du cabinet d'architectes, Betem Ingenierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Bureau Veritas et son assureur Qbe, la société Gbmp et son assureur Acte lard, en indemnisation de ses préjudices. La société Acte lard a appelé en la cause la société Gb Agencement, sous-traitant de la société Gbmp, et son assureur Axa France lard, puis la Smabtp, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Gbmp. La jonction de ces procédures a été ordonnée respectivement les 27 décembre 2018 et 18 avril 2019. La Smabtp a, suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2019 appelé en cause, la Maf, Betem Ingenierie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Gbmp, Acte Iard, Gb Agencement, Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction et Qbe, aux fins de garantie. La jonction des procédures a été prononcée le 29 août 2019. Enfin, la société Gb Agencement a appelé en la cause la Smabtp, en qualité d'assureur responsabilité, aux fins de garantie. La jonction avec les procédures en cours a été ordonnée le 11 mars 2021. -:-:-:- Par déclaration du 31 mars 2022, la Sas 8888 Double Double 8 a relevé appel du jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire. -:-:-:- Par arrêt du 12 février 2025, la cour d'appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement dont appel et a : - débouté la société Axa France Iard de sa demande d'annulation du jugement de première instance, - infirmé le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a : ' dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, occasionné par les non-conformités à la réglementation en matière de sécurité incendie affectant le bâtiment dénommé Eole pour un effectif de 200 personnes s'élève à la somme de 73.950,98 euros hors taxes, ' retenu la responsabilité décennale de la société Gb Agencement à l'égard de la société 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 26] et prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Gb Agencement et de la société Axa France Iard au profit de ladite société, - le confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que les frais d'huissier inclus dans les dépens de première instance ressortent à 237,80 euros au titre de la procédure de référé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - condamné in solidum la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Maf en sa qualité d'assureur décennal de la société d'Architecte [L]-[H] [E] aujourd'hui radiée, la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited, la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard à payer à la Sas 8888 Double Double 8, venant aux droits de la Sarl [Adresse 26], au titre de la réparation des désordres décennaux retenus, la somme de 70.409,05 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, - dit que les assureurs décennaux ne pourront opposer leur franchise contractuelle qu'à leurs assurés respectifs, - dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation ci-dessus sera supportée à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d'Architectes [V] [H], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd's Insurance Company, de 60 % par la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard, et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv, - débouté la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv de leur action en garantie à l'encontre de la Smabtp en tant qu'assureur dommages ouvrage, - dit que la charge finale de la condamnation in solidum à relever et garantir la Smabtp de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sas 8888 Double Double 8, ci dessus confirmée dans la limite de 70.409,05 euros hors taxes, sera supportée, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d'Architectes [L] [E] [H], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard, et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, - dit que chacun desdits coobligés sera relevé et garanti par les autres au-delà de sa propre part contributive dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus instauré, - dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance de la société Axa France Iard au titre de la garantie de l'activité de sous-traitant de la société Gb Agencement est opposable à tous, - dit que les condamnations in solidum aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code civil prononcées par le premier juge seront supportées dans les rapports des coobligés entre eux à hauteur de 15 % par la Maf, de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, - condamné in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd's Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Ingrid Cantaloube Ferrieu, de Me Nicolas Dalmayrac, et de la Scpi Rastoul Fontanier Combarel, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre coobligés, cette condamnation aux dépens d'appel sera supportée à hauteur de 1/5éme chacune par la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie et la société Lloyd's Insurance Company in solidum, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv in solidum, - condamné in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd's Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv à payer à la Smabtp la somme de 3.000 euros, à la Sarl Gb Agencement la somme de 3.000 euros, et à la Sarl Gbmp la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - dit que dans les rapports entre coobligés les condamnations ci-dessus prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront supportées à parts égales, - condamné la Sas 8888 Double Double 8 à payer à la Sa Acte Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - débouté la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd's Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La Sas 8888 Double Double 8 a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 12 février 2025, reçue par le greffe le 31 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en interprétation/rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2025, la Sas 8888 Double Double 8 demande à la cour d'appel, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendue par la cour d'appel de Toulouse le 12 février 2025 sous le n° RG 22/01277, Pour ce faire, - remplacer : 'condamne la Sas 8888 Double Double 8 à payer à la Sa Acte Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel' par : ' condamne in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Betem, la société Lloyd's, la Sa Axa, la Sas Bureau Veritas, la société Qbe à payer à la société Acte Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel'. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, la Sas Bureau Veritas Construction, la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa de droit anglais Qbe Insurance Europe Limited, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de : - recevoir Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/Nv en leurs conclusions et les déclarer bien fondés, - débouter la Sas 8888 Double Double 8 de sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, - condamner la Sas 8888 Double Double 8 à payer à Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/Nv la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas 8888 Double Double 8 aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent de Caunes de la Scp de Caunes Forget, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Elles expliquent qu'aux termes de ses dernières conclusions régularisées en appel, la société Acte iard a requis la seule condamnation de l'appelante au titre des frais de procédure et que la Cour d'appel était alors tenue aux demandes de la société Acte iard, qui ne formait aucune demande d'article 700 à l'encontre des autres parties à la procédure. Par conséquent, elles soutiennent que la cour ne pouvait valablement condamner toutes les parties in solidum à payer la somme de 3.000 € sauf à statuer ultra petita. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Gb Agencement, intimée, demande à la cour de : - rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la Sa 8888 Double Double 8, - condamner la Sa 8888 Double Double 8 à payer à Axa France Iard 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance. Elle considère que faire droit à la demande de rectification reviendrait à statuer ultra petita puisqu'aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2022, la Sa Acte iard, demandait la condamnation de la Sas 8888 double double 8 au paiement d'une somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles, aucune demande n'étant dirigée contre la société Axa France iard par la Sa Acte iard. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 23 juin 2025 à 14 h, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il ressort clairement de la motivation de l'arrêt que les dépens d'appel auxquels ont été condamnées in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie et la société Lloyd's Insurance Company in solidum, la Sa Axa France Iard ,la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv, seront supportés, dans leurs rapports entre elles, à hauteur de 1/5éme chacune et qu'elles 'seront condamnées, au titre de la procédure d'appel à payer à la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrages, à la Sarl Gb Agencement, à la Sarl Gbmp et à la Sa Acte Iard une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt'. 2. Il convient en conséquence de se reporter à la lecture du dispositif de l'arrêt qui seul est frappé de l'autorité de la chose jugée, pour connaître les modalités de la condamnation au paiement de la somme fixée au profit de la Sa Acte iard en application de l'article 700 du code de procédure civile. 3. En condamnant, dans ce dispositif, la seule société 8888 double double 8 à payer à la Sa Acte iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, la cour a exactement statué dans les limites de sa saisine, en faisant droit à la demande formulée par la Sa Acte iard uniquement dirigée à l'endroit de la société 8888 double double 8 et en appréciant souverainement son montant. 4. Il convient en conséquence de constater l'absence d'erreur matérielle. La requête en rectification sera rejetée. 5. La Sas 8888 double double 8 qui échoue dans ses prétentions sera tenue aux dépens de la procédure de rectification. 6. La Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société Gb Agencement d'une part et les sociétés Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/Nv d'autre part, sont en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été respectivement contraintes d'exposer à l'occasion de cette procédure. La Sas 8888 double double 8 sera condamnée à payer à la Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société Gb Agencement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux sociétés Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/Nv, prises ensemble, la somme unique de 1 000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Sas 8888 double double 8. Condamne la Sas 8888 double double 8 aux dépens liés à cette requête. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurent de Caunes de la Scp de Caunes Forget, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne la Sas 8888 double double 8 à payer à la Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société Gb Agencement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sas 8888 double double 8 à la Sas Bureau Veritas Construction et à la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, prises ensemble, à payer la somme unique de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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