Texte intégral
ARRET N° 23/180
R.G : N° RG 22/00133 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK4B
Du 15/12/2023
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DE CARBURANT
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00476
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DE CARBURANT SIGLE: SMDC
prise en la personne de son Gérant
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [G] a été embauchée selon CDI par la société de distribution de l'est martiniquais (SDEM) en qualité de caissière pompiste, à compter du 15 janvier 2007.
A compter du 3 décembre 2010 elle est devenue agent administratif à temps partiel.
Par avenant du 1er décembre 2012, elle a été engagée à temps plein sur ce même poste.
Par avenant du 29 mars 2016, Madame [X] [G] est devenue assistante de direction à temps complet au sein de la société MDCS (société Martinique Distribution Carburants Services).
Le 12 novembre 2018, la SARL SMDC qui exerce une activité de commerce de carburants, exploitation de station service, dont le gérant est M. [V] [H] a succédé à la société MDCS.
Le 12 novembre 2018, compte tenu de travaux devant commencer à la station [7] du [Localité 2], la SARL SMDC et Madame [X] [G] ont signé un protocole d'accord prévoyant le détachement temporaire de cette dernière au sein d'une autre station à l'enseigne [7], puis sa réintégration au sein de la station du [Localité 2], dès sa réouverture à la fin des travaux.
Le 21 juin 2019, Madame [X] [G] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2019, lui indiquant qu'un licenciement économique était envisagé.
Par courrier du 18 juillet 2019, son licenciement pour motif économique lui a été notifié dans les termes suivants :
«Nous faisons suite à notre entretien préalable du 8 juillet 2019 au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour motif économique et nous vous avons remis le formulaire CSP contre signature.
Nous vous avons expédié la note écrite expliquant la raison économique de la procédure envisagée, que vous aviez refusé de réceptionner lors de l'entretien préalable.
Ainsi que nous vous l'avons exposé, dans le cadre de l'exploitation de la station [7], nous avons pris la suite d'une société fragilisée économiquement en raison du contexte difficile et du caractère peu attractif de la station service.
Au départ, nous espérions pouvoir redresser la situation mais c'était sans compter sur l'installation surprise imminente d'une station service concurrente, et pas des moindres, au [Localité 2], à quelques kilomètres de notre station dans un lieu passant.
Notre expert comptable nous a remis le mois dernier, un prévisionnel d'exploitation.
Nous ne pourrons pas espérer de résultats positifs pour le présent exercice comptable.
Il s'avère qu'en trois ans, nous devrons faire face à une très forte dégradation de nos résultats (-4437 euros en 2019, -103000 euros en 2021).
L'hémorragie annoncée est due principalement à l'implantation d'une station service concurrente à quelques kilomètres de notre station.
Nous devons dès à présent prendre garde à adapter nos charges à la diminution attendue de notre chiffre d'affaires au regard du prévisionnel que nous a remis notre expert comptable.
Il est donc nécessaire que nous prenions des mesures de réorganisation afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de notre entreprise laquelle n'a au demeurant pas pu exploiter la station service pendant de nombreux mois en raison de la décision de notre franchiseur de faire des travaux dans la station afin de la rendre plus compétitive.
Nous n'aurons donc pas d'autre choix que de nous centrer sur notre c'ur de métier.
Par voie de conséquence, contraints de diminuer nos charges, nous avons pris la décision entre autres mesures, de supprimer votre poste.
N'ayant pas de solution de reclassement à proposer au sein de notre entreprise laquelle n'appartient au demeurant à aucun groupe.
Toutefois afin d'éviter que vous vous trouviez dans une situation de chômage, nous avons interrogé des structures tiers sur des possibilités de reclassement, afin de préserver votre employabilité.
Ces recherches se sont avérées infructueuses.
L'ensemble de ces motifs nous amène à vous notifier votre licenciement pour motif économique.
La mesure prendra effet au terme de votre préavis de 2 mois, lequel commencera à courir à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Vous serez dispensée de l'exécuter; il vous sera néanmoins indemnisé.
Nous vous rappelons que vous avez encore la possibilité d'adhérer au CSP jusqu'au 29 juillet 2019 à minuit.
En cas d'adhésion au CSP, le contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord au 29 juillet 2019, la présente lettre de licenciement sera donc sans objet.
Au terme de votre contrat de travail, vous bénéficiez au sein de l'entreprise d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d'en user dans le délai d'un an suivant la notification de la présente lettre '.».
S'estimant lésée, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 28 novembre 2019, aux fins de lui demander dans le dernier état de ses écritures de dire que le motif économique invoqué par la SARL SMDC n'est pas justifié, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de proposer sa réintégration et de condamner l'employeur à lui verser indemnité correspondant aux salaires non perçus entre le licenciement et la réintégration, outre une indemnité pour non respect de la priorité de réembauche.
A titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de l'employeur à défaut de réintégration au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- condamné la SARL SMDC prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [G] la somme de 18820,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [X] [G] de ses autres demandes,
- débouté la SARL SMDC de sa demande reconventionnelle.
Le conseil a, en effet considéré que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérisait pas une cause économique de licenciement; qu'en l'espèce la rupture était motivée par la concurrence, l'employeur ayant retenu que l'ouverture d'une station service concurrente justifiait la suppression du poste selon le prévisionnel de l'expert comptable; que la réorganisation intervenue pour réaliser des économies dans un contexte n'obéissant qu'à une volonté de rationalisation financière de gestion n'était pas dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Sur la priorité de réembauche, le conseil a relevé que l'employeur avait fait part à la salariée de deux postes l'un de chef d'équipe assorti d'une baisse de salaire, et l'autre de caissier de nuit et qu'il avait satisfait à son obligation sur ce point.
Par déclaration électronique du 28 septembre 2022 la SARL SMDC a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la SARL SMDC demande à la Cour de :
- en application de l'article L 1235-2 du code du travail, dire et juger que Madame [X] [G] aurait du être déclarée irrecevable dans son action judiciaire en vue de contester son licenciement,
- dans le cas où la Cour considère que l'action en contestation du licenciement est recevable, dire et juger que la preuve du bien fondé du licenciement économique est rapportée,
- ce faisant,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [X] [G] 18820,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
- condamner Madame [X] [G] à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu elle expose au visa de l'article L1233-3 du code du travail, que la lettre de licenciement est motivée conformément aux prescriptions législatives et réglementaires et qu'elle indique un motif précis matériellement vérifiable; qu'elle fait état de la raison économique du licenciement : la réorganisation afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et des conséquences sur le poste : la suppression du poste.
Sur la réalité du motif économique, elle indique rapporter la preuve flagrante des graves difficultés économiques vers lesquelles elle se dirigeait qui l'ont contrainte à prendre des mesures afin de sauvegarder sa compétitivité et éviter la survenance des difficultés économiques, par le prévisionnel de son expert comptable versé aux débats qui fait mention des résultats d'exploitation négatifs annoncés pour 2019 et 2021. Elle insiste sur le fait qu'elle reprenait l'exploitation d'un fonds de commerce largement déficitaire (-86162 euros), dont la société Rubis, propriétaire a souhaité la réalisation de travaux de rénovation; qu'à la reprise de la structure, la station service n'a pu fonctionner en raison de ces travaux l'empêchant de générer un quelconque chiffre d'affaire pendant 10 mois; que son bailleur a même du lui accorder une remise gracieuse sur le loyer de septembre 2019; qu'ainsi le motif économique tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement ne se réduisait pas à la seule ouverture d'une station service concurrente laquelle n'était donc qu'une des circonstances aggravantes de la situation économique déjà compliquée.
Elle en déduit que la situation comptable aurait été largement déficitaire sans cette réorganisation. Elle rappelle que le poste de Madame [X] [G] a bien été supprimé.
Elle indique avoir respecté son obligation reclassement prévue par l'article L1233-4 du code du travail. Elle précise qu'elle ne fait partie d'aucun groupe de sociétés, qu'il n'existait pas de postes vacants en juillet 2019 au moment du licenciement et qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de reclasser la salariée; qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard. Elle soutient qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur qui opère un licenciement économique d'embaucher tant que l'embauche ne porte pas sur le poste supprimé.
En outre postérieurement au licenciement elle indique avoir proposé à Madame [X] [G] des postes vacants et techniques de caissier ou d'employé polyvalent et non des postes administratifs, ce qui établit que ces postes ont bien été supprimés.
S'agissant de la priorité de réembauche, elle soutient que dès lors que le gérant a été informé du souhait de la salariée de bénéficier de la priorité de réembauche soit après le 8 octobre 2019, lesdits postes lui ont été proposés qu'elle a refusés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Madame [X] [G] demande à la Cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de préavis, ce dernier ayant été payé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réintégration,
Par conséquent et statuant à nouveau,
- prononcer la réintégration de Madame [G] au sein de la SARL SMDC,
- condamner la SMDC à lui payer la somme de 82.510, 40 € à titre de rappel de salaires entre son licenciement et sa réintégration,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande sur le non-respect de la priorité de réembauche,
Par conséquent et statuant à nouveau,
- condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 8251,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
A titre subsidiaire de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SARL SMDC au paiement de la somme de 18.820, 32 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- condamner la SARL SMDC à payer à Madame [G] la somme de 35 066,92 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande sur le non-respect de la priorité de réembauche,
- condamner la SARL SMDC à lui verser la somme de 8251,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
Dans tous les cas :
- condamner la SARL SMDC à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL SMDC aux entiers dépens.
Madame [X] [G] rappelle que si le licenciement est motivé par le souhait de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il revient à l'employeur d'établir que cette compétitivité était en danger; qu'il doit pouvoir être en mesure de justifier l'origine et la réalité des difficultés économiques prévisibles et des conséquences de ces difficultés sur les emplois; que l'employeur n'apporte aucune précision permettant de vérifier que le licenciement ne visait pas simplement à l'augmentation de profits; que l'étude prévisionneelle ne fait pas apparaître une marge brute d'exploitation nettement inférieur aux charges fixes, et qu'elle ne prouve donc rien; qu'en l'espèce, l'employeur fonde sa décision sur la prétendue ouverture d'une station concurrente à quelques kilomètres de la station de la SARL SMDC, sans démontrer la réalité de cette implantation imminente de cette station service, ni quelles menaces pèsent véritablement et non virtuellement sur la compétitivité de l'entreprise.
Sur ce point elle précise que cette station concurrente n'a jamais pas vu le jour et que la SARL SMDC ne démontre pas son existence; qu'en effet la station [7] à [Localité 3] est ouverte depuis 2016 soit bien avant la création de la SARL SMDC gérée par M. [H] en 2018, de sorte que la SARL SMDC ne peut donc valablement affirmer que «un concurrent s'est installé non loin et captait donc des parts de marché (station service [Localité 2] [Localité 3] en face d'euro marché); que c'est d'ailleurs dans cette station quartier [Localité 3] que l'employeur l'a détachée ainsi que deux autres collègues durant les travaux.
Elle fait encore valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement comme exigé par l'article L1233-4 du code du travail.
Elle soutient que l'employeur manque à son obligation de reclassement s'il procède au recrutement de plusieurs salariés sur des postes qui auraient pu être occupés par le salarié licencié. Elle explique que si son poste d'assistante de direction a été supprimé, ses missions ont en réalité été reprises par Mme [V] laquelle était présente du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16h/16h 30, avait pour mission de passer les commandes auprès des fournisseurs, de contrôler les caisses, certaines livraisons et agissait en qualité de responsable de l'entreprise depuis son ouverture ainsi qu'il ressort des attestations qu'elle produit aux débats.
Elle ajoute que l'employeur ne justifie d'aucune proposition écrite alors que durant l'entretien préalable il lui avait indiqué qu'il «n'aurait pas encore reçu de réponse suite aux demandes de reclassement qu'il aurait formulées auprès des différentes entreprises».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur le licenciement économique
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude...».
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que «le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. '.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises».
Aux termes de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
Telle est bien le cas en l'espèce puisqu'elle fait référence à la nécessité de prendre des mesures de réorganisation afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.
Elle explique les raisons de cette nécessaire réorganisation par le fait que la société est fragilisée en raison du contexte difficile et du caractère peu attractif de la station service; qu'elle n'a pu l'exploiter pendant de nombreux mois en raison de la décision du franchiseur de faire des travaux dans la station afin de la rendre plus compétitive, et précise que l'espoir de redresser la situation est compromis par l'installation imminente d'une station concurrente située au [Localité 2] à quelques kilomètres. Elle justifie cette nécessité de réorganisation au regard du prévisionnel d'exploitation de son expert comptable qu'elle verse aux débats faisant état d'une probable dégradation des résultats (-4437 euros en 2019, allant jusqu'à -103000 euros en 2021) qu'elle relie principalement à l'implantation de cette station service concurrente devant s'installer prochainement.
Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Tel est également le cas en l'espèce.
En conséquence, la lettre de licenciement répond bien aux exigences de motivation prévues à l'article L 1233-16 précité.
Ensuite sur le motif économique du licenciement, il appartient donc au juge de vérifier la matérialité de la suppression, de la transformation ou de la modification du contrat, puis de constater l'existence de difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation et de vérifier que ces éléments sont de nature à justifier le licenciement. Il n'a pas à contrôler le choix fait par l'employeur entre plusieurs solutions possibles.
En ce qui concerne plus spécifiquement la réorganisation de l'entreprise, celle-ci n'implique pas nécessairement l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement mais une anticipation du risque de difficultés économiques, d'une menace porteuse de difficultés économiques à venir si la compression des effectifs n'était pas décidée en temps utile. Si la réorganisation doit être décidée pour prévenir des difficultés à venir liées par exemple à l'apparition de nouveau acteurs sur le marché menaçant la compétitivité, la réorganisation ne peut être envisagée pour réaliser des profits supplémentaires, améliorer les marges, diminuer la charge salariale, ou pour réduire les charges sociales afin de permettre à l'entreprise de réaliser des profits.
L'employeur doit caractériser cette menace.
En l'espèce, pour justifier que la compétitivité de son entreprise était en danger et nécessitait une réorganisation en supprimant notamment l'emploi d'assistante de direction de Madame [X] [G], la SARL SMDC fait valoir l'installation imminente d'une station service concurrente au [Localité 2] soit à quelques kilomètres de la station de [4] qui emploie la salariée.
Il produit le compte de résultat prévisionnel de son expert comptable sur trois ans, de 2019 à 2020, qui prend en compte une activité sur 5 mois 2019 compte tenu de travaux débutés lors de sa reprise de la station et évoque un déficit comptable prévisible en 2021 suite à l'ouverture de la station service concurrente dans l'hypothèse d'un maintien des charges de l'entreprise (-4437 euros en 2019; -1092 euros en 2020; -103945 euros en 2021).
Il produit ensuite un compte de résultat sur la période du 01/01/2018 au 31/10/2018 et 01/11/2018 au 31/12/2019, montrant un résultat non négatif contrairement aux prévisions, de + 5213 euros nonobstant la réalisation de travaux jusqu'à août 2019 et l'absence d'activité jusqu'à cette date.
Cependant, Madame [X] [G] conteste l'installation d'une station service à [Localité 3] autre que celle déjà existante depuis 2016, soit même avant la création de la SARL SMDC et la reprise par celle- ci de la station exploitée jusqu'à cette date par la société MDCS.
Or la SARL SMDC ne justifie pas même de l'installation d'une nouvelle station service à [Localité 3], au [Localité 2], et a fortiori d'une menace sur sa compétitivité en découlant.
En effet la menace alléguée de la perte de parts de marché du fait de l'installation d'une autre station service au [Localité 2] à [Localité 3], en face d'euromarché, n'est pas démontrée par les pièces du dossier , dès lors que cette station [Localité 3] était installée depuis 2016 soit avant la reprise par la SARL SMDC, et que le permis de construire modificatif en date du 23 avril 2021, produit par l'employeur ne concerne que la modification du Pôle d'activités économiques situé à [Localité 3], comprenant des bureaux , des magasins et ladite station service.
Force est de constater que la SARL SMDC qui produit désormais un panneau de permis de construire en date du 25 avril 2022 relative à la construction d'une station service sur le territoire du [Localité 2] sans préciser au demeurant la situation de celle-ci, ne justifie toujours pas en cause d'appel de la réalité d'une menace pesant sur sa compétitivité de 2019 à 2021, et justifiant sa réorganisation par la suppression du poste de Madame [X] [G], en raison d'une installation d'une autre station service à [Localité 3] en sus de celle existant déjà.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la rupture était dénuée de cause réelle et sérieuse après avoir rappelé que «la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise une cause économique de licenciement. La réorganisation intervenue pour réaliser des économies dans un contexte d'obéissant qu'à la volonté de rationalisation financière de gestion n'est pas dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise».
Le jugement est confirmé sur ce point.
* l'absence de respect de la priorité de réembauche après le licenciement de Madame [X] [G]
En application de l'article L 1233-45 du code du travail «le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai».
Par mail du 7 août 2019, Madame [X] [G] faisait part à l'employeur de sa volonté d'être réembauchée en cas de recrutement et même à un poste inférieur à celui d'assistante de direction.
La SARL SMDC soutient avoir proposé un réemploi à Madame [X] [G] à plusieurs reprises mais sans succès.
Le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a retenu que des propositions de poste auraient été faites à Madame [X] [G] :
-16/09/2019 poste de chef d'équipe assorti d'une baisse de salaire,
-10/02/2020 poste de caissier de nuit via un CDD de 3 mois à compter du 4 mars 2020.
La Cour constate à l'inverse que l'employeur n'a pas indiqué à la salariée le montant du salaire du poste de chef d'équipe lui permettant de se positionner nonobstant sa réclamation (pièce n°8 de Madame [X] [G]); que la proposition de poste du 10 février 2020 a été postée le 17 février 2020 mentionnant un délai jusqu'au 25 février 2020, jugé insuffisant par la Cour, dès lors que la date de réception de cette proposition n'est pas même mentionnée et que le 25 février 2020 était jour gras durant lequel les services postaux sont à l'arrêt à la Martinique.
De même une proposition de CDD de 3 mois de vendeur piste polyvalent a été faite à Madame [X] [G] par courrier du 1er juillet 2020 affranchi le 22 juillet 2020 laissant à la salariée jusqu'au 25 juillet 2020 pour se manifester.
La Cour constate que l'employeur n'a pas loyalement et de bonne foi permis à Madame [X] [G] de bénéficier d'une priorité de réembauche alors que ces postes ont bien été pourvus par d'autres salariés.
- Sur les conséquences financières de ce licenciement
* sur la demande de réintégration et la demande de rappel de salaires entre le licenciement et la réintégration
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. '.».
En l'espèce, la SARL SMDC refuse l'hypothèse d'une réintégration de la salariée que le juge ne peut imposer.
Il convient donc de débouter Madame [X] [G] de ses demandes de ce chef comme en première instance.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Madame [X] [G] sollicite une indemnité pour ce poste de 35066,92 euros (2062,76 euros x17 mois).
Madame [X] [G] bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
La SARL SMDC s'oppose à cette demande au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Cependant au regard de l'ancienneté de la salariée, de la situation financière de Madame [X] [G] dans les suites du licenciement qui a justifié l'octroi d'une aide juridictionnelle totale pour exercer son recours, mais tenant également compte de l'absence d'élément actualisé en cause d'appel sur sa situation au regard de l'emploi, sur ses démarches pour retrouver un emploi ou sur une inscription au pôle emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SMDC à lui payer la somme de 18820,32 euros correspondant à 8 mois de salaire.
- Sur la demande d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
L'article L 1235-13 dispose que «En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire».
Il est donc alloué de ce chef une indemnité d'un montant de 2062,76 euros, la salariée ne produisant pas d'éléments actualisés sur sa situation financière.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Madame [X] [G] reconnaît que le préavis lui a été payé et ne formule plus de demande en cause d'appel sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 28 juin 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [G] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [X] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
Condamne la SARL SMDC aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente