Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00419
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. ALLIANCE BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ALLIANCE BTP SBH
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. VALOREM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel FLEUREUX substituant Me Xavier AUTAIN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Décembre 2024 :
La société Valorem a notamment pour objet l'expertise, l'assistance, le conseil aux assurés, les estimations préalables ainsi que toute activité d'apport d'affaires et d'intermédiaire.
La société Alliance BTP devenue Renfortec a une activité de construction, transformation, reprise des fondations, réparations, rénovation et maintenance bâtiment et travaux publics maîtrise d'oeuvre.
La société Alliance BTP SBH a une activité de construction, transformation, reprise des fondations, réparations, rénovation et maintenance bâtiment et travaux publics maîtrise d'oeuvre.
La société Déterminant France a une activité d'études, de conseils, expertises techniques et maîtrise d'oeuvre.
Les sociétés Alliance BTP et Déterminant France sont présidées par la société Groupe [R] et la société Alliance BTP SBH est présidée par M. [H] [R].
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2020, la société Valorem a fait assigner les sociétés Alliance BTP, So'Find, Reda Expertises, Expertises [F] [N], JMF-E-Conseil et M. et Mme [N] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice né d'un détournement de clientèle dans le cadre de marchés de travaux relatifs à une opération de construction immobilière aux Antilles à Saint-Barthélémy.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société Valorem de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés So'Find, Reda Expertises, Expertises [F] [N], JMF-E-Conseil et de M. et Mme [N].
L'instance s'est poursuivie à l'encontre de la seule la société Alliance BTP.
Saisi d'une requête en suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 30 mars 2021, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry.
La société Valorem a assigné en intervention forcée les sociétés Alliance BTP SBH et Déterminant France devant le tribunal de commerce d'Evry.
Elle a sollicité la condamnation solidaire des sociétés Alliance BTP (devenue Renfortec), Alliance BTP SBH et Déterminant France à lui verser les commissions d'apporteur d'affaires de 5 % relatives aux chantiers "[Adresse 8]" et "les Jardins de [Localité 9]" outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evry a :
- débouté les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France de leur demande de disjonction entre les demandes dirigées à l'encontre de la société Alliance BTP SBH de celles formées à l'encontre des sociétés Alliance BTP et Déterminant France ;
- confirmé la jonction entre l'affaire 2023F685 et l'affaire 2021410 sous le numéro unique 2021F419 ;
- débouté les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France de leur demande tendant à voir produire par la société Valorem l'accord intervenu entre elle et les sociétés So'Find, Reda Expertises, Expertises [F] [N], JMF-E-Conseil et M. et Mme [N] ;
- condamné solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à payer à la société Valorem la somme de 446 294, 02 euros au titre de la commission de 5 % d'apport d'affaires concernant le chantier [Adresse 8] ;
- condamné solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à payer à la société Valorem la somme de 158 020, 97 euros au titre de la commission de 5 % d'apport d'affaires concernant le chantier les Jardins de [Localité 9] ;
- condamné solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à payer à la société Valorem la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Valorem la somme de 10 000 euros ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Valorem ont interjeté appel de tous les chefs de dispositif de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024, les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ont fait assigner la société Valorem devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 juin 2024 ;
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie consistant en une consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et devront être restituées aux appelantes en cas d'infirmation de la décision par la cour ;
- réserver les dépens.
A l'audience du 4 décembre 2024, les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France développent oralement les termes de leurs conclusions. Elles demandent au délégataire du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 juin 2024 ;
- ordonner la désignation d'une caution garantissant la restitution des fonds aux requérantes en cas d'infirmation du jugement ;
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie consistant en une consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et devront être restituées aux appelantes en cas d'infirmation de la décision par la cour ;
- réserver les dépens.
Tout d'abord, elles s'opposent à la demande, formée par la défenderesse, de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. Elles affirment que cette demande n'est pas motivée et est infondée.
Ensuite, elles soutiennent que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable nonobstant les mesures de saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires des sociétés Déterminant France et Renfortec dès lors que la saisie de 254 928,22 euros a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution.
S'agissant du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France font valoir qu'elles justifient de moyens sérieux de réformation. Elles arguent de l'absence de motivation du jugement attaqué, de l'absence de solidarité entre les sociétés appelantes, de l'absence d'un droit à commission au profit de la société Valorem et de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Evry. Elles ajoutent que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en raison d'un risque de non restitution des sommes par la société Valorem en cas d'infirmation du jugement et des difficultés rencontrées par les sociétés Déterminant France et Renfortec outre la crise financière qui touche plus globalement le secteur de l'immobilier et du BTP.
A l'audience, la société Valorem soutient oralement ses conclusions. Elle demande au délégataire du premier président de :
- ordonner la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire RG 24/81337 ;
- condamner solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'elle a fait pratiquer trois saisies attribution pour une somme totale de 671 494,25 euros, soit la totalité des condamnations solidaires ainsi que des dépens et frais irrépétibles. Elle précise que la société Déterminant France a contesté, par acte extrajudiciaire du 1er août 2024, la première saisie attribution du 1er juillet 2024 ayant permis la saisie de la somme de 254 928,22 euros. Elle estime qu'il importe de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision du juge de l'exécution dès lors que, d'une part, le rejet de la contestation de la saisie rendra sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'autre part, il importe d'éviter des contrariétés de décisions.
Elle demande en outre de :
- déclarer irrecevable, pour défaut d'objet, l'action des sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement ni de conséquences manifestement excessives ;
- débouter les sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à payer à la société la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Valorem expose que la demande présentée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est plus possible lorsque l'exécution de la décision concernée est consommée. Elle précise que le jugement a condamné solidairement les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France à lui verser la somme totale de 654 317,99 euros, 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, frais de greffe et intérêts. Elle explique qu'elle a fait pratiquer les saisies attribution suivantes :
- le 1er juillet 2024, sur le compte de la société Déterminant France lui permettant de saisir la somme de 254 928,22 euros ;
- le 2 juillet 2024, sur le compte de la société Renfortec lui permettant de saisir la somme de 395 810,27 euros ;
- le 23 septembre 2024, une saisie attribution sur le compte de la société Renfortec lui permettant de saisir la somme de 20 755,76 euros.
Elle soutient que ces saisies emportent effet attributif immédiat à son profit conformément à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et que l'intégralité des condamnations soumises à exécution provisoire a été exécutée.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation.
Enfin, la société Valorem rétorque que les demanderesses ne justifient pas que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, la société Déterminant France a fait délivrer à la société Valorem une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie du 1er juillet 2024.
La société Valorem demande au délégataire du premier président de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, une audience devant cette juridiction étant fixée le 15 janvier 2015.
Mais le pouvoir conféré au premier président d'aménager ou d'arrêter l'exécution provisoire est sans effet sur une saisie-attribution antérieurement pratiquée, sa décision n'ayant pas d'effet rétroactif, de sorte qu'une éventuelle décision d'arrêt de l'exécution provisoire n'aurait pour conséquence que de suspendre le paiement de la créance par le tiers saisi dans l'attente de l'arrêt de la cour, sans autoriser les demanderesses à recouvrer cette somme, sauf mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande des sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, la société Valorem soutient que la demande des sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France est irrecevable car dépourvue d'objet dès lors que les saisies-attribution diligentées ont permis de saisir l'intégralité des causes du jugement frappé d'appel.
Certes, les saisies diligentées le 2 juillet 2024 sur le compte de la société Renfortec permettant de saisir la somme de 395 810,27 euros et le 23 septembre 2024 sur le compte de la société Renfortec permettant de saisir la somme de 20 755,76 euros, non contestées, ne peuvent être remises en cause.
Mais la mesure de saisie-attribution effectuée le 1er juillet 2024 sur le compte de la société Déterminant France permettant de saisir la somme de 254 928,22 euros a été contestée.
La demande de les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France n'est donc pas dépourvue d'objet.
Ensuite, il sera relevé que les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ont demandé aux premiers juges d'écarter l'exécution provisoire.
La demande des sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l' exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision attaquée, au regard de la situation économique et financière des demanderesses, ne sont nullement établies dès lors que cette décision a pu être exécutée par des mesures d' exécution sur les comptes des sociétés Déterminant France et Renfortec (Alliance BTP), lesquels étaient alors suffisamment alimentés pour permettre la saisie intégrale des causes du jugement.
Pour établir qu'elles font face à des difficultés financières en raison d'une baisse du chiffre d'affaires et de la trésorerie, les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France s'appuient sur les attestations rédigées par la société Ordyal (expert-comptable des sociétés Renfortec et Déterminant France) les 15 juillet et 22 octobre 2024 (pièces 31, 37 et 38 de les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France). Mais ces documents, rédigés en termes généraux, ne sont pas suffisants pour prouver que l'exécution provisoire entrainerait, pour les sociétés en demande, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Ensuite, les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France font valoir que les garanties de restitution des sommes par la société Valorem en cas d'infirmation du jugement attaqué ne sont pas établies et que le risque de non-restitution est patent.
Cependant, les demanderesses n'apportent pas d'éléments suffisamment précis pour étayer cette allégation.
La seule circonstance que l'associée unique de la société Valorem, la société CCL, ait été placée en liquidation judiciaire n'établit pas ce risque étant observé que cet événement date de près d'une année.
Le recours à la faculté du dépôt des comptes assortie d'une déclaration de confidentialité n'est pas plus probante d'une incapacité des restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'étant pas établies, la demande d'arrêt de l' exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation.
Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s'agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Mais les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France n'établissent pas que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution et ne démontrent pas la nécessité de consigner les sommes ou d'ordonner la désignation d'une caution garantissant la restitution des fonds.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France seront tenues aux dépens mais, en équité, dispensées de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Valorem tendant au sursis à statuer ;
Déclarons recevables les demandes des sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ;
Rejetons la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire formée par les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ;
Rejetons les demandes de fourniture d'une caution bancaire et de consignation formées par les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France ;
Condamnons les sociétés Renfortec (Alliance BTP), Alliance BTP SBH et Déterminant France aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère