Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° N 15-60.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Kuchukian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
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