Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2023, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 21 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 09 octobre 2023 soit jusqu'au 06 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2023, à 10h38, par M. [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention qui ne comporte pas de signature notamment de l'interprète, comme l'a fort justement retenu le premier juge, il échet de constater qu'un nom figure concernant l'interprétariat, en l'espèce celui d'"[F]", peu importe que ce nom, possiblement interprétable comme une signature, figure à un endroit différent de celui prévu pour l'émargement, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, au vu des pièces de procédure, que la lecture des documents a été faite par le truchement d'un interprète dénommé [F], physiquement présent ; en tout état de cause, et au visa de l'article L 743-12 du ceseda, aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée puisque, l'ensemble des droits afférents à la mesure ont été réitérés, en langue arabe, à l'arrivée au centre de rétention ; sur les moyens tirés de la contestation des diligences et des pièces justificatives utiles versées, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il échet de constater qu'avant même l'ouverture de l'audience, soit le 09 octobre 2023 à 08h48, toutes les pièces nécessaires à l'examen de la procédure (pièces justificatives utiles) figuraient au dossier, notamment l'accusé de réception du 07 octobre 2023 à 11h38 des autorités suisses, ainsi la requête de l'administration ne souffrait d'aucun manque, le dossier de procédure était complet avant l'ouverture de l'audience.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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