Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWN - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [D] [M]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je m'appelle [Z] [V], je suis né le 27/07/1976 en Seine Saint Denis en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de base légale du placement en rétention, l’interdiction de territoire de 2012 n’est pas produite. Seul est produit l’arrêt de la CA de 2021. Problème d’identité de l’intéressé, il est français.
- état de santé incompatible avec la rétention
- défaut de diligences de l’administration : pas de demande de routing et pas d’audition préalable
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous pouvez faire une enquête là où j’ai fait ma peine de prison pour savoir si mon nom c’est [Z] ou [M]. J’ai été condamné sous mon vrai nom [Z] [V]. C’est la première fois que j’étais condamné sous le nom de [M].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 11H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [D] [M]
né le 20 Décembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2024 notifiée le même jour à 9h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] né le 20 décembre 1975 à [Localité 1] (Sénégal) de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 11h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’identité de Monsieur qui serait de nationalité française sous l’identité de [Z] [V] né le 27 juillet 1976 à Seine saint denis (93)
- sur le fondement de la décision de placement en rétention administrative, l’interdiction définitif du territoire français prononcée à l’encontre de v n’étant pas produiteITF du 12 juillet 2012 pas produite en procédure - sur la base du placement en RA
- sur l’état de santé de [M] [D] étant incompatible avec la mesure de rétention administrative, celui-ci étant vulnérable souffrant de la prostate et ayant connu des épisodes d’AVC
- sur les diligences de l’administration : la demande de routing n’est pas jointe à la procédure et [M] [D] n’a pas fait l’objet d’une audition préalable.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’intéressé est dépourvu de document d’identité et est sans domicile. Il a été condamné sous l’identité d’[M] [D] et a exécuté des peines. Il ne rapporte pas la preuve de son identité et de sa nationalité française. Il est connu sous différents alias. Le jugement du tribunal d’Amiens du 2 mars 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2022 sont joints à la procédure. Sur l’état de vulnérabilité, il n’a pas été formé de recours en contestation de la décision de placement en rétention. S’agissant de l’audition préalable, celle-ci n’est pas nécessaire, [M] [D] étant sortant de prison et faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire. La demande de laissez-passer et la demande de routing figurent au dossier. Il convient de souligner que la demande de rounting n’a pu se faire immédiatement parce que [M] [D] avait contesté devant le tribunal administratif le pays de destination.
[M] [D] dit que c’est la 1ère fois qu’il est condamné sous l’identité D’[M] [D]. Il veut que sa situation pénale soit vérifiée et que l’on constate qu’il a déjà été condamné sous l’identité de [Z] [V] qui est sa véritable identité. Il soutient être de nationalité française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité de l’étranger et sur le fondement du placement en rétention :
[M] [D] et son conseil soutiennent que sa véritable identité est [Z] [V] né le 27 juillet 1976 en Seine Saint Denis. Il n’est toutefois versé à la procédure et à l’audience aucune pièce justificative en ce sens.
En outre, figurent au dossier les éléments suivants : l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 septembre 2021 confirmant la condamnation de l’intéressé sous l’identité d’[M] [D] prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 mai 2021 notamment pour des faits de prise du nom d’un tiers et de vols aggravés à la peine notamment de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif. Il est à relevé qe devant le tribunal correctionnel de Nanterre et devant la Cour d’appel de Versailles, [M] [D] soutenait se nommer [Z] [R] [V].
La fiche pénale versée au dossier indique qu’il a bien été incarcéré sous l’identité de [M] [D]
Aussi, les moyen soulevés seront rejetés.
Sur l’absence d’évaluation de l’état de vulnérabilité :
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En outre l’article 28 § 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précise “Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.”
Il n’est toutefois rapporté aucun élement ni de pièce de nature à corroborer ses allégations contredites pas les pièces de la procédure.
En conséquente, le moyen sera écarté.
Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Les prescriptions de l'article L. 744-17 du C ESEDA (ancien article L.553-2), qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, n'ont pas à être mises en œuvre
lorsque l'étranger est maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération (1 reCiv., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-2 0 .602, Bull. 2011, I, n° 130).
Il s’en déduit que l’audition préalable sur la situation administrative de l’étranger réalisée dans le cadre de la retenue n’a pas lieu d’être dans le cas d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou bien d’une interdiction du territoire.
En l’espèce, [M] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 mai 2021 confirmé par la Cour d’Appel de Versailles par arrêt du 22 septembre 2021 notamment à la peine d’1 an d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif. Il a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] et a été libéré le 5 mars 2024. Il ressort donc que contraitement à ce que soutient le conseil d’[M] [D] un placement en retenue et une audition préalable à son placement en rétention n’étaient pas nécessaires et obligatoires, compte tenu de sa qualité de détenu et de l’interdiction judiciaire du territoire national à titre définitif prononcée à son encontre.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration
Le moyen soulevé sera donc rejeté et il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07/03/2024 à 09H15.
Fait à LILLE, le 07 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWN -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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