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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.255

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Nait Oumeziane, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société HBT L'Auberge, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... Oumeziane, embauché le 1er juin 1984 par la société HBT L'Auberge en qualité de cuisinier, a été victime d'un accident du travail le 18 février 1986 ; que, déclaré apte à reprendre son travail le 4 mars 1986, il a, à cette date, écrit à son employeur qu'il refusait d'occuper l'emploi de plongeur à mi-temps dont il soutenait qu'il lui avait été proposé et demandait à être réintégré dans ses fonctions ; qu'il n'a pas repris le travail ; Attendu que M. Z... Oumeziane fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de celle fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en considération le courrier qu'il a transmis à l'employeur le 4 mars 1986 et ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui faisant obligation de tenir compte de tous les éléments du litige ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, après avoir constaté que l'employeur avait proposé au salarié de reprendre son travail de cuisinier en collaboration avec un chef cuisinier sans que cette affectation entraîne une modification substantielle des relations contractuelles, a décidé qu'en refusant de reprendre le travail, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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