Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-43.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.386
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant bâtiment R I, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Géoservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Géoservices, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987) et la procédure, M. Gérard X... a travaillé pour le compte de la société Géoservices en qualité d'ingénieur adjoint du 1er octobre 1974 au 21 mai 1978 ; qu'ayant démissionné de son poste et après avoir travaillé quelques mois pour une autre entreprise, il a été réembauché par la société Géoservices à compter du 1er octobre 1978, en qualité d'ingénieur ; qu'ayant à nouveau démissionné le 1er décembre 1981, il a cessé ses fonctions le 2 mars 1982 ; qu'il a alors été embauché par la société Syminex, société d'études et de conseils techniques ; que la société Géoservices a reproché à M. X... d'avoir violé une clause de non-concurrence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était lié à son ancien employeur, la société Géoservices, par une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité au profit de la nouvelle société qui l'avait embauché et qu'en apportant son expérience et son savoir faire à cette dernière, il avait violé ladite clause, ce qui autorisait la société Géoservices à solliciter le paiement de dommages-intérêts, évalués à dire d'expert, alors, selon le moyen, que ni le "règlement intérieur", ni le statut du personnel d'une entreprise ne peuvent directement mettre à la charge d'un ancien salarié une obligation de non-concurrence, si rien dans le contrat de travail de ce dernier n'a été prévu à cet effet ; qu'une obligation de non-concurrence ne peut être imposée à un salarié que par le relais obligatoire d'une stipulation particulière du contrat de travail individuel ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que lors de son embauche le salarié avait signé non seulement la lettre d'engagement mais également un document, contenant la clause de non-concurrence,
qui lui était joint, et qui était intitulé "statut du personnel", et d'autre part, que lors du réembauchage du salarié, il avait été convenu de "remettre en vigueur" le contrat initial ; qu'elle en a justement déduit que les parties étaient liées par la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité d'une clause de non-concurrence, déclarée opposable à un salarié, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause qui en raison de l'importance des territoires interdits, met le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer de façon normale la seule activité professionnelle qui soit conforme à sa formation ; qu'en outre la validité d'une obligation ne saurait dépendre de la circonstance qu'elle a ou non été violée par celui qui l'avait souscrite ; que dès lors, en l'espèce, en retenant le caractère excessif de la clause comme portant atteinte à la liberté du travail de l'intéressé, l'obligeant à renoncer à sa profession et en déclarant néanmoins qu'elle devait recevoir application, au seul motif que M. X... avait, pour le compte de la société Syminex, occupé, sur le même chantier des fonctions identiques à celles confiées par son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 7 du décret des 12-17 mars 1791 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le cadre restreint auquel elle avait réduit l'application de ladite clause, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait travaillé jusqu'en mars 1982 pour le compte de la société Géorservices sur un forage de la société ELF au Cameroun, occupait à partir du mois d'avril de la même année les mêmes fonctions sur le même chantier pour le compte de la
société Syminex à laquelle il apportait son savoir-faire et son expérience ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'à supposer même que l'étendue de l'interdiction de non-concurrence fut excessive, la clause était néanmoins valable dans la mesure où M. X... avait aussitôt souscrit un tel réengagement au profit d'une entreprise concurrente ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Géoservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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