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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.828

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X... épouse Y..., assistante sociale, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Féric, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre section B), au profit de M. Robert Y..., docteur en médecine, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), immeuble Everest, 16, rue Verdi, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables : Vu l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que les donations entre époux ne sont nulles, en vertu de ce texte, que lorsqu'elles sont déguisées ou faites à personnes interposées ; Attendu que, par acte notarié du 6 juin 1969, M. Y... et Mlle X..., qui vivaient alors en concubinage, ont acheté en indivision un appartement à Nice, moyennant le prix de 310 000 francs, dont 100 000 francs ont été réglés à l'aide de deux prêts de 50 000 francs chacun consentis par la BNP à chacun des acquéreurs, et 210 000 francs payés "de leurs deniers personnels" ; que, le 30 avril 1971, M. Y... et Z... Juan se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, le 28 février 1974, Mme Y... a acquis deux cents parts de la SCI Les Orangers ; que, le 6 novembre 1987, M. Y... a assigné son épouse devant le tribunal de grande instance de Nice, pour faire juger qu'il était seul propriétaire de ces deux cents parts, ainsi que de l'appartement de Nice acheté avant le mariage, aux motifs que ces deux acquisitions, effectuées au nom de Mlle X..., devenue Mme Y..., avaient été réalisées exclusivement à l'aide de ses deniers personnels ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué constate que la part de Mlle X... dans les acquisitions litigieuses a été financée par des sommes provenant de ses comptes bancaires personnels, mais que M. Y... avait effectué, au profit de ces comptes, des virements de 80 000 francs en mai-juin 1969 et de 20 000 francsen mai 1974 ; que la cour d'appel en a déduit que, dans la mesure de ces montants, Mlle X... avait bénéficié, de la part de son mari, de donations déguisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces donations de deniers ne comportaient aucun déguisement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz