Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2302137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302137
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent.
M. B soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français. Par une décision du 18 novembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a abrogé la décision du 18 novembre 2022 et que l'instruction de la demande du requérant avait été rouverte. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plu lieu de statuer sue la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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