Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Septembre 2023
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5X
Appelant
M. [O] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000315 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
SCI 3 LM dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 06 juillet 2023 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [D] [I] à payer à la SCI 3 LM la somme de 955,57 euros au titre des réparations locatives,
débouté la SCI 3 LM de sa demande au titre de la facture d'eau,
condamné solidairement M. [U] et Mme [I] à payer à la SCI 3 LM la somme de 270,50 euros au titre des frais d'huissier,
débouté la SCI 3 LM de sa demande à ce que M. [U] garantisse les condamnation de Mme [I],
condamné in solidum M. [U] et Mme [I] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [U] et Mme [I] aux entiers dépens,
constaté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 09 février 2023, en intimant la seule SCI 3 LM.
L'appelant a conclu le 30 mai 2023.
La SCI 3 LM a constitué avocat le 13 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, la SCI 3 LM a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée par l'appelant. Elle sollicite qu'il soit dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 05 juillet 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de:
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
dire et juger que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [U],
dire et juger que M. [U] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
en conséquence, déclarer mal fondées les demandes de la SCI 3 LM,
débouter la SCI 3 LM de l'intégralité de ses demandes,
condamner la SCI 3 LM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [U] que celui-ci, qui indique être au chômage depuis plus d'un an, dispose de très faibles ressources puisqu'il est bénéficiaire du RSA pour 526,72 euros mensuels auxquels s'ajoute une allocation de logement de 265 euros par mois, soit des ressources mensuelles de 791,72 euros.
Il justifie devoir s'acquitter d'un loyer de 380 euros, et d'un échéancier de 135 euros par mois au titre de la fourniture d'énergie. Il fait également état des charges fixes d'assurance (85 euros), d'eau (23 euros), d'internet (43 euros) et de téléphone (17 euros), soit un montant de charges mensuelles de 683 euros hors alimentation et dépenses courantes autres.
Il est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la décision d'attribution mentionnant un revenu fiscal de référence de 360 euros et un patrimoine mobilier ou financier de 590 euros. Il n'est fait état d'aucun autre patrimoine.
Ces éléments démontrent que M. [U] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, quand bien même la condamnation prononcée est modeste.
Le fait que l'appelant n'ait pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge est indifférent, ce point n'entrant pas dans les critères à examiner selon les dispositions de l'article 524 précité.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire formée par la SCI 3 LM,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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