Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-16.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.759
Date de décision :
11 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., Georges, Emile, Roland A..., demeurant ... (Essonne),
2 / Mme Annick, Alice, Victoria X..., épouse A..., demeurant ... (Essonne),
3 / M. Bernard Y..., demeurant ... (Essonne), agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. A..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 juin 1991 et de l'arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Alain B..., demeurant ... (Essonne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Biscuiterie Nos Provinces, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat des époux A... et de M. Y..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 47, 48, 50 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le jugement de redressement judiciaire suspend, jusqu'à la déclaration de créance, toute action en justice de la part des créanciers de sommes d'argent dont la créance à son origine antérieurement audit jugement ; que l'instance suspendue est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de créance et mis en cause le représentant des créanciers ou, après la liquidation judiciaire, le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif attaqués, que la société Biscuiterie Nos Provinces (la société), qui avait donné un fonds de commerce en location-gérance aux époux A..., a assigné ceux-ci en résiliation du bail et paiement de diverses sommes ; que la société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. B..., liquidateur, a repris, ès qualités, l'instance interrompue ; que le tribunal a accueilli sa demande ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. A... a été mis, à son tour, en liquidation judiciaire avec M. Y..., comme liquidateur ;
Attendu que, pour accueilir la demande de M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société et fixer sa créance, l'arrêt relève que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. A..., a été assigné et réassigné, qu'il n'a déposé aucune conclusion portant sur une critique du jugement et retient qu'il n'existe en la cause aucune occasion de moyen d'ordre public à soulever d'office ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le liquidateur judiciaire de la société avait procédé à la déclaration de la créance de celle-ci auprès du liquidateur judiciaire de M. A..., et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. A..., avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 6 juin 1991 rectifié le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. B..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique