Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me LEBATTEUX
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02413 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K], [V], [L] [F] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE - DAUBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02413 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété en date du 23 novembre 1962, et administré par la SAS Foncia Paris Rive Droite-Daubourg.
L'indivision formée entre Mme [V] [R] et Mme [K] [F] veuve de M. [C] [R] est propriétaire de locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par acte en date du 19 octobre 2015, l'indivision [R] a renouvelé le bail consenti à l'association à but non lucratif Le Jeune Théâtre National, pour y exercer l'activité culturelle et artistique suivante : "activité de recherche et de production théâtrales, et à usage de bureau pour les recherches à effectuer par la société preneuse".
Aux termes du contrat de bail, les lieux loués sont décrits comme suit :
" au rez-de-chaussée : entrée salle d'accueil, et couloir desservant une salle de réunion sans fenêtre, une grande salle de répétition éclairée par verrière, 2 WC séparés, une kitchenette, une pièce de rangement, un grand placard,
- escalier particulier desservant le 1er étage comprenant : une petite salle d'accueil, 3 bureaux sur la rue, une grande pièce de répétition éclairée par verrière,
- escalier desservant une chaufferie et un bureau avec un WC séparé." (sic).
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02413 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFQ6
L'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 a refusé la demande d'autorisation de travaux formée par l'indivision [R], pour le compte de sa locataire, et consistant dans la création d'une issue de secours dans la cour de l'immeuble.
Jugeant ce refus abusif, l'indivision [R] a, par acte du 18 février 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de solliciter notamment une autorisation judiciaire de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 26 décembre 2022, l'indivision [R] demande au tribunal de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 9, 25b et 30 alinéa 4,
Vu le décret du 17 mars 1967,
- JUGER Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R] recevables et bien fondées en leurs demandes,
EN CONSEQUENCE, y faisant droit :
- JUGER que le refus d'autoriser les travaux opposé aux termes de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] présente un caractère abusif,
- AUTORISER Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R] à exécuter à leurs frais les travaux de création d'une issue de secours dans leur lot occupé par l'Association le JEUNE THEATRE NATIONAL donnant sur la cour commune de l'immeuble et conformément au projet complet soumis à l'assemblée générale du 15 décembre 2021,
- DIRE en conséquence que les travaux seront exécutés aux frais exclusifs des demanderesses conformément aux règles de l'art et aux réglementations applicables, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble en étant visé par un Bureau de Contrôle et par des entreprises dûment qualifiées et assurées, avec souscription d'une assurance dommages-ouvrage en cas de caractère obligatoire, et réalisation d'un état des lieux contradictoire par huissier avant réalisation des travaux,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) à payer à Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R], constituant ensemble une Indivision, une somme de 20.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné,
- REJETER toutes demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1],
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) à payer à Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R], constituant ensemble une Indivision, une somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
"Vu les articles 9, 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 10 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R] de l'intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R] à payer la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [V] [R] épouse [B] et Madame [K] [F] veuve [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'autorisation des travaux
L'indivision [R] demande au tribunal de l'autoriser à exécuter à ses frais les travaux de création d'une issue de secours donnant sur la cour de l'immeuble, conformément au projet soumis à l'assemblée générale du 15 décembre 2021. Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 9, 25 b) et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle expose que le dossier transmis à l'assemblée générale présentait tous les éléments nécessaires concernant la faisabilité technique du projet et l'absence de toute nuisance consécutive à sa réalisation pour les autres copropriétaires ; que ce dossier comportait notamment une étude structurelle d'exécution d'un bureau d'études (BET SCHOTT) dans le cadre de l'ouverture du mur porteur. Elle affirme que l'architecte, M. [P] [H], a veillé à respecter l'harmonie générale de la cour en prévoyant, dans le style d'époque, de prolonger la fenêtre grillagée existante, pour la remplacer par une porte en bois. Elle précise qu'il s'agit de créer une simple issue de secours qui n'a donc vocation à être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité.
Elle fait valoir que les travaux projetés constituent des travaux d'amélioration justifiés par la nécessité de créer une issue de secours indispensable à l'activité du Jeune Théâtre National dans le respect des normes en vigueur pour les établissements recevant du public (ERP). L'indivision [R] précise que l'activité exercée est conforme à la destination de l'immeuble à caractère mixte.
L'indivision [R] expose que les réserves émises par M. [M] [G], architecte mandaté par la copropriété, sont imprécises et ne démontrent pas que le projet porte atteinte à la structure de l'immeuble. Elle indique qu'en cas d'autorisation judiciaire, les travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, par des entreprises dûment qualifiées et assurées et précise qu'elle accepte qu'un bureau d'études soit missionné.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la création de l'issue de secours porte atteinte à la destination de l'immeuble compte tenu du caractère remarquable de la cour et des façades qui la jouxtent.
Il fait valoir que le projet porte atteinte à la sécurité des copropriétaires puisque l'issue de secours fera communiquer l'immeuble situé au n° 13, dont l'entrée se fait uniquement par la porte cochère sur rue, avec la cour privée de l'immeuble d'habitation du n° 11 ; que dès lors les copropriétaires ne pourront plus bénéficier d'une cour harmonieuse et esthétiquement remarquable.
Le syndicat des copropriétaires affirme que le dossier de M. [P] [H] et l'étude du BET SCHOTT, qui étaient joints à la convocation à l'assemblée générale du 15 décembre 2021, sont insuffisants, imprécis, voire erronés. Il indique que les défaillances du projet ont été relevées par M. [M] [G], dans le cadre d'un rapport remis le 13 octobre 2022, et le bureau d'études techniques Qualiconsult le 5 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires en conclut que l'assemblée générale n'est pas à l'origine d'un refus abusif.
Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 : "ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci."
Aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 : "L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux."
Décision du 15 Novembre 2024
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En application de l'article 30 cité ci-dessus, l'amélioration doit s'apprécier par rapport au seul copropriétaire demandeur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que ces travaux bénéficient aux autres copropriétaires.
Le tribunal ne peut refuser d'autoriser les travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.
De plus, le tribunal peut autoriser des travaux au regard d'un projet définitif et des pièces qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure judiciaire même si le dossier pouvait être incomplet lorsqu'il a été soumis au vote des copropriétaires.
Il est constant que la conformité de l'activité exercée doit s'apprécier au regard de la destination de l'immeuble.
Comme le mentionne à juste titre l'indivision [R], les travaux projetés constituent des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où il s'agit, dans le cadre du respect des normes de sécurité relatives aux établissements recevant du public, de créer une issue de secours donnant sur la cour de l'immeuble.
Il n'est pas démontré en l'état que ces travaux affecteront la tranquilité des copropriétaires, en ce que la porte créée n'a vocation à être utilisée qu'en cas de nécessité d'évacuation en urgence des locaux du Jeune Théâtre National ; qu'elle ne constitue pas de ce fait un accès secondaire de ce théâtre. La notice de présentation du projet établie par M. [P] [H] le 31 mars 2021 mentionne que : "Le projet prévoit la création d'une porte de sortie de secours de l'ERP. Elle ne comportera aucune possibilité d'accès côté cour ; il ne s'agit que d'une sortie, destinée uniquement à permettre l'évacuation des personnes en cas d'urgence.
Les dimensions seront :
- Hauteur : 2, 15 m,
- Largeur : 0, 93 m
Elle sera surmontée d'un chassis vitré, protégé par une grille de défense, pour assurer l'éclairement de cet accès. Cette menuiserie est prévue en bois. Il s'agit d'une porte à cadre (voir plans) (Aucune serrure, ni poignée ne sont prévues côté cour). Elle sera munie d'une barre anti-panique et d'un ferme-porte automatique côté intérieur."
Au soutien de sa demande d'autorisation de travaux, l'indivision [R] se réfère aux éléments qu'elle a joint à la convocation à l'assemblée générale du 15 décembre 2021, c'est-à--dire, le dossier établi par son architecte M. [P] [H], comportant :
- la notice de présentation,
- le contrat d'architecte et son attestation d'assurance 2021,
- plans de l'existant, côté Jeune Théâtre National,
- façade de l'existant,
- façade du projet,
- plan du bureau d'études BET SCHOTT et son attestation d'assurance 2021,
- devis de l'entreprise INFRA SUP et son attestation d'assurance 2021,
- attestation du Jeune Théâtre National garantissant que l'issue de secours ne sera utilisée qu'en cas d'absolue nécessité,
- récépissé de dépôt d'une déclaration préalable.
L'étude réalisée par le BET SCHOTT le 6 août 2000 mentionne en conclusion "l'étude permet de conclure favorablement à la faisabilité des travaux envisagés sans risque pour la structure de l'immeuble selon la méthodologie prescrite au présent rapport." (sic)
S'agissant de la méthodologie de l'ouverture, l'étude énumère les éléments suivants :
- mise en place de l'étaiement,
- réalisation d'une saignée au niveau des appuis de poutre,
- préparation des sommiers béton,
- réalisation d'une saignée horizontale sur une demi épaisseur du mur + dépose du linteau existant,
- mise en place du 1er profilé métallique HEA 180,
- mise en charge par plats métalliques rentrés en force,
- réalisation d'une saignée horizontale (en symétrie de la première),
- mise en place du 2ème profilé métallique HEA 180,
- mise en charge par plats métalliques rentrés en force,
- liaisonnement des deux profilés par tiges filetées (voir plans d'exécution),
- bourrage au mortier de calage au niveau des appuis et matage définitif,
- démolition de l'allège et réparation des tableaux au mortier fibré ou béton coffré,
- protection au feu.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces éléments sont imprécis en indiquant que :
- le plan de l'existant est incomplet et erroné puisqu'il ne mentionne ni l'escalier d'honneur, ni les ouvertures des logements contigus qui seront impactés par les travaux,
- le dossier ne comporte ni plan ni coupe des deux immeubles permettant d'apprécier la différence de niveau entre l'immeuble du 11, et sa cour, et l'immeuble du 13, et les moyens d'y remédier,
- si un nivellement s'avère nécessaire entre les deux immeubles, il faudrait creuser le sol et connaître l'épaisseur de la voûte de la cave située juste au-dessous,
- aucun élément sur la différence de niveaux ou note de calcul sur la portance de la voûte de la cave n'est communiqué,
- les photomontages avec la végétation sont insuffisants et ne permettent pas d'apprécier si l'ouverture proposée "s'inscrit dans la composition de la façade" comme cela est imposé par le Plan de sauvegarde du Marais et plus particulièrement l'article US.11A.3.5 de ce plan de sauvegarde,
- aucune consultation d'un Architecte des Bâtiments de France n'est communiquée,
- l'information concernant les matériaux de construction est à la fois insuffisante et erronée ; par exemple le plancher du 1 er étage n'est pas une dalle mais un plancher sur solivage chêne qui s'appuie sur le mur de façade,
- l'étude du BET SCHOTT est également incomplète et omet plusieurs éléments, en ne tenant pas compte du fait que l'ouverture à réaliser se trouve contre la pile d'angle de l'escalier d'honneur, qui est fragile et dispose de plusieurs éléments confortatifs ; que dès lors le BET SCHOTT n'a pas pris en compte les données existantes de cette construction,
- aucune protection coupe-feu n'est proposée pour les appartements contigus du rez-de-chaussée et du 1er étage, alors même qu'il s'agirait d'une sortie de secours d'un ERP qui doit impérativement respecter des règles de sécurité incendie spécifiques.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un rapport de M. [M] [G], ingénieur, architecte DPLG et expert judiciaire, qui mentionne que :
« Toutefois, je relève un certain nombre de caractéristiques spécifiques au cas étudié qui n'ont pas été pris en compte (ou n'apparaissent pas l'avoir été) lors de l'élaboration du projet et des calculs qui ont suivi. (…)
a) Le projet ne prend pas en compte la discontinuité existante entre deux portions de façades. Or, si la baie est élargie, des efforts supplémentaires devront transiter par les piédroits de la baie, lequel, côté passage vers l'escalier, restera de très faible largeur alors que sa liaison avec celui du passage n'est pas certaine ou, plus vraisemblablement, très faible voire absente.
b) Le projet ne précise pas comment les poussées horizontales ou inclinées provenant de l'arc du passage vers l'escalier pourront être reprises alors que la maçonnerie existante actuellement en dessous de la baie à modifier aura été supprimée.
c) Le projet précise que l'élargissement de la baie devra se faire d'un seul côté (qui l'on imagine facilement être du côté opposé au passage vers l'escalier). Or il existe de ce côté une ancienne baie aujourd'hui murée dont il n'est pas acquis que sa maçonnerie de bouchement soit aussi efficace que celle du reste du bâtiment (et pour autant que ce rebouchement ait bien été assuré correctement en pleine épaisseur, ce qui n'est pas vérifié). De plus, le linteau de bois, en très bon état pour ce que l'on en voit, concentre les charges sur un trumeau d'un demi-mètre de largeur qui devra être réduit d'au moins la moitié pour ménager la largeur souhaitée de la porte nouvelle et probablement plus pour sa mise en œuvre.
d) Le projet n'évoque pas une éventuelle instabilité du mur de façade par rapport au reste de la construction, instabilité apparemment combattue par la mise en place d'un chaînage métallique perpendiculaire disposé postérieurement à la construction au niveau du plancher-haut de rez-de-chaussée. J'imagine qu'il s'agissait de lutter contre les effets d'une concentration de charges sur la pile de pierres de taille en façade conséquence en particulier de la présence de portes palières dans les étages contre cette façade.
e) Le projet ne décrit pas ce qu'il advient de la maçonnerie actuelle du piédroit futur très hétérogène, partie (au moins côté extérieur) en pierres de taille, partie en briques déjà dégradées et affamées, partie en maçonnerie de moellons. S'il prévoit une largeur d'appui de 40 cm pour une longueur de 15 cm, les photomontages y figurant représentent une portion de maçonnerie conservée d'environ 10 cm contre les pierres de taille en partie inférieure : cette maçonnerie ne peut être stable et il n'est pas précisé si elle sera remplacée ou déposée.
f) Le projet ne comporte ni coupe sur le bâtiment ni plans d'intérieurs. Sur une coupe, il aurait pu être démontré les conséquences d'une substitution des linteaux métalliques actuellement existants sur la structure porteuse du plancher-haut du rez-de-chaussée. De même, il aurait pu être montré qu'il n'y aura pas besoin d'une rampe pour accéder depuis l'intérieur vers la cour à son niveau actuel ou à l'inverse de creuser dans la voûte de cave pour conférer les niveaux nécessaires. Sur des plans, il aurait été possible de vérifier, ce qui n'est pas le cas dans les documents dont je dispose, que la largeur de la porte est compatible avec les locaux voisins et, surtout, qu'il sera possible de mettre en œuvre les nouveaux linteaux proposés (par moitiés successives de l'épaisseur du mur) sans risquer d'entrer dans l'appartement privatif du rez-de-chaussée sur cour. Il ne caractérise d'ailleurs pas la nature et l'épaisseur de la paroi séparant le local devant être utilisé en sortie de secours ni ses caractéristiques en matière d'isolement au feu entre locaux. »
« Je cite dans le présent document quelques points qui ne me semblent, ni étudiés ni résolus, de telle manière que je déconseille vivement aux copropriétaires de d'autoriser le projet qui leur est proposé. Sa mise en œuvre ne peut qu'exposer à des déconvenues voire à des désordres. Le projet d'ouverture d'une baie dans l'un des murs des immeubles géré par le syndicat des copropriétaires, s'il est maintenu, doit être significativement complété avant d'être à nouveau soumis à autorisation. Compte tenu des enjeux, l'approbation par un contrôleur technique habitué aux bâtiments anciens s'impose. » (sic)
Le syndicat des copropriétaires produit également le rapport du bureau d'études techniques Qualiconsult, qu'il a missionné comme le préconisait M. [M] [G].
Selon, le bureau d'études Qualiconsult :
- le BET SCHOTT a omis certains textes réglementaires, en ce qu'il fait référence aux EUROCODES mais oublie les DTU, notamment le DTU 20.1. et les références aux textes et règlements de construction ancienne,
- les charges permanentes prises pour les ouvrages verticaux, par le BET SCHOTT ne sont pas satisfaisantes ; il y a une erreur sur le poids volumique d'un mur en pierre de taille,
- il n'existe pas de diagnostic sur existants concernant les ouvrages horizontaux en plancher,
- pour une ouverture sur l'existant le critère de flèche retenu n'est pas satisfaisant et pas sécuritaire.
Le bureau d'études Qualiconsult indique que la note de calcul n'est pas satisfaisante car :
« Le BET SCHOTT ne traite pas dans sa note de calcul des ouvrages porteurs existants et notamment de la configuration des ouvrages existants. Le BET ne tient pas compte de la discontinuité entre les deux murs de façade accolés situés dans le même plan. Absence de vérification de la voûte existante surbaissée dans la configuration projetée avec la dépose de l'allège existante située sous la baie existante, et notamment vis-à-vis de la largeur du piédroit de la voûte accolé à l'allège existante. Absence de vérification de la tenue de l'ouverture existante rebouchée suite à la création de l'ouverture et des poussées induites par cette dernière. Le BET SCHOTT ne tient pas compte du DTU 20.1 qui mentionne que les trumeaux porteurs en retours d'angles doivent présentés une longueur d'au moins 0,75m. Hors la longueur du trumeau après réalisation de l'ouverture ne serait que de 0,30m. Cette longueur est insuffisante et le BET SCHOTT ne précise pas comment traiter cette non-conformité » (sic)
En conclusion, le bureau d'études Qualiconsult émet un avis négatif sur le projet de travaux en concluant que :
« Par rapport à la faisabilité de la création de cette ouverture, l'étude ne tient pas compte du DTU 20.1 qui impose pour des trumeaux porteurs en retours d'angles une longueur de 75cm, de ce fait l'étude est incomplète car le trumeau n'est pas justifié à l'état projeté. Les ouvrages existants (voûte, tenue de l'ouverture rebouchée,…) ne sont pas vérifiés. De surcroît, la nature du complexe des planchers existants est supposée et non affirmée par diagnostic précis et détaillé portant sur les ouvrages existants. En l'absence d'un rapport de diagnostic sur les ouvrages existants et d'études structurelles complémentaire portant notamment sur la tenue des ouvrages existants, nous émettons un avis non satisfaisant sur l'étude du BET SCHOTT. » (sic)
Dans ces conditions, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires fonde sa contestation sur des éléments techniques et des avis de professionnels spécialisés dans cette sphère d'intervention.
L'indivision [R] émet des observations sur les critiques ainsi formulées mais ne verse pas d'éléments émanant également d'hommes de l'art de nature à apporter une réponse technique, claire et précise aux objections formulées par le syndicat des copropriétaires. Elle ne produit aucun autre rapport, étude ou courrier pour compléter les éléments soumis lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021.
Le tribunal constate notamment que les dernières écritures de l'indivision [R] ne contiennent aucun développement s'agissant des éléments exposés ci-dessus et figurant dans le rapport du bureau d'études Qualiconsult.
Il n'est donc pas justifié que les travaux projetés de création d'une issue de secours ne porteraient pas atteinte aux droits des autres copropriétaires compte tenu de l'insuffisance de garanties quant à la faisabilité technique du projet, l'absence de réponse de l'indivision [R] sur les éléments transmis par le syndicat des copropriétaires, ne permettant pas de lever les inquiétudes légitimes des copropriétaires sur ce point.
Par conséquent, il convient de débouter, en l'état, l'indivision [R] de sa demande d'autorisation de travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'indivision [R] expose que le rejet abusif de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 lui a causé un préjudice et sollicite en conséquence sa condamnation à des dommages et intérêts.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter l'indivision [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [R] et Mme [K] [F] qui succombent seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile et non en application de l'article 699 du code de procédure, mentionné par erreur au dispositif des conclusions du défendeur.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [V] [R] et Mme [K] [F] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [R] et Mme [K] [F] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [R] et Mme [K] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente