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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-23.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.608

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° G 18-23.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.608 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... W... veuve J..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Bambou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes F... et L... J... et de la société Bambou, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mmes F... et L... J... et la société Bambou la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demandes de nullité de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 et de l'assemblée générale du 20 novembre 2015 de la société Bambou SCI formées par M. S... J... étaient sans objet ; Aux motifs que « seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 sont en litige puisque les parties considèrent que les décisions prises lors des assemblées générales des 24 novembre 2014 et 20 novembre 2015 sont sans effet sur l'approbation des comptes des exercices 2014 et 2015 et l'affectation du bénéfice distribuable, pour ne pas avoir été tenues régulièrement » (arrêt, page 13) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. S... J... demandait l'annulation des assemblées générales de la société Bambou SCI des 24 novembre 2014 et 20 novembre 2015 en faisant valoir, d'une part, qu'y avait été pris en compte le vote d'une indivision inexistante portant prétendument sur 120 parts sociales et, d'autre part, qu'à supposer qu'une telle indivision ait existée, elle n'aurait en toute hypothèse pas été représentée par un mandataire unique, comme exigé à l'article 1844, alinéa 2, du code civil ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demande de nullité de ces deux assemblées générales étaient sans objet, l'arrêt retient cependant que seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 sont en litige ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. S... J... de sa demande de prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales en date des 24 novembre 2014, 20 novembre 2015 et 24 novembre 2016 de la société Bambou SCI ainsi que de ses autres demandes ; Aux motifs qu'« il est de principe que les décisions d'une assemblée générale d'associés peuvent être annulées si elles ont été prises sans aucun égard à l'intérêt de la société et uniquement dans le but de favoriser l'intérêt d'un associé ou d'un groupe d'associés majoritaires au détriment d'un associé minoritaire, étant rappelé que le juge ne doit pas se substituer au pouvoir majoritaire dans la gestion des affaires sociales ; que seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 sont en litige puisque les parties considèrent que les décisions prises lors des assemblées générales des 24 novembre 2014 et 20 novembre 2015 sont sans effet sur l'approbation des comptes des exercices 2014 et 2015 et l'affectation du bénéfice distribuable, pour ne pas avoir été tenues régulièrement ; que M. J... fait valoir que la délibération prise lors de l'assemblée générale des associés du 24 novembre 2016 ayant affecté le bénéfice distribuable des exercices 2014, 2015 et 2016 sur le poste "autres réserves", a été prise à son détriment dans l'intention de lui nuire ; que cette délibération a été prise par Mme L... J... détenant 30 parts sociales en pleine propriété et par Mme F... W... Veuve J..., usufruitière de 120 parts sociales ; que cette délibération a été prise par Mme L... J... détenant 30 parts sociales en pleine propriété et par Mme F... W... Veuve J..., usufruitière de 120 parts sociales ; que l'absence et la non-représentation de M. J... à cette assemblée générale ne lui interdit pas de se prévaloir d'un abus de majorité des deux associées réunissant 150 parts en usufruit alors qu'il n'en détient que 100 et qu'il est donc minoritaire ; que c'est donc à tort que le premier juge n'a pas pris en compte la notion de groupe d'associés et a individualisé les parts sociales détenues respectivement par Mme L... J... et Mme F... J... pour affirmer que, de ce seul chef, l'abus de majorité n'était pas caractérisé ; qu' il y a donc lieu de rechercher si les résolutions contestées ont été prises dans le seul intérêt de Mmes L... et F... J... au détriment de M. J... et dans l'intention de lui nuire ; que l'article 20 des statuts de la SCI Bambou prévoient que "par décision collective, les associés – après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable – procèdent à toutes distributions, reports à nouveau, inscriptions à tous comptes de réserves (...)" ; que l'affectation des bénéfices distribuables pouvait donc être décidée par la majorité des associés ; que contrairement à ce que soutient M. J..., il n'apparaît pas que les résolutions contestées aient eu pour effet d'opérer une rupture d'égalité entre les associés puisque l'affectation des bénéfices des exercices 2014, 2015 et 2016 au compte "autres réserves" ou "report à nouveau" a privé les trois associés détenant des parts en usufruit d'une distribution de dividendes et n'a donc pas favorisé Mme L... J... et Mme F... W... veuve J... au détriment de M. S... J... ; que le fait que Mme L... J... ait perçu des revenus en rétribution de ses fonctions de gérante ne saurait être pris en compte dans l'appréciation de l'abus de majorité allégué ; qu' en outre, Mme F... W... veuve J... détenant 120 parts en usufruit s'est trouvée privée de dividendes d'un montant supérieur à ceux de M. J..., détenteur de 100 parts en usufruit ; que par ailleurs, l'affectation des bénéfices distribuables au compte "autres réserves" de 2014 à 2016 n'est pas contraire à l'intérêt social en l'état des désaccords opposant les associés dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de M. Y... J..., qui pourra amener la SCI Bambou à racheter les parts sociales de ce dernier, ce qui a d'ailleurs été envisagé lors de l'établissement d'un projet de partage amiable par Me V..., notaire chargé de la succession, courant 2015 (cf. courriels des 5 juin et 13 octobre 2015) ; que le fait que M. J... ait expressément indiqué en novembre 2017 qu'il ne souhaitait pas céder ses parts sociales est sans emport puisque leur sort dépendra de l'issue des opérations de liquidation-partage de la succession et de la réponse judiciaire qui sera donnée à la question concernant le rapport des donations faites par le de cujus ; que dans un tel contexte, la mise en réserve des bénéfices enregistrés sur trois exercices comptables est conforme à l'intérêt de la SCI Bambou ; que l'abus de majorité n'étant pas établi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. J... et de confirmer le jugement, par substitution partielle de motifs » (arrêt, pages 13 et 14) ; 1° Alors qu'un abus de majorité est caractérisé quand l'affectation systématique des bénéfices aux réserves ne répond ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que cette décision a été prises dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire ; que la défaveur imposée à ce dernier peut résulter de ce que, à la différence d'un des associés majoritaires qui bénéficie de revenus et avantages substantiels en qualité de gérant, il se trouve, étant étranger à la gestion des affaires sociales, privé, en l'absence de versement de dividendes, de toutes ressources en provenance de la société, c'est-à-dire du seul avantage que présente sa qualité de porteur de parts ; que pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt retient que la mise en réserve des bénéfices n'a pas rompu l'égalité entre les associés puisque cette affectation a privé les trois détenteurs des parts en usufruit d'une distribution de dividendes, les revenus perçus par Mme L... J... en rétribution de ses fonctions de gérante ne pouvant être pris en compte dans l'appréciation de l'abus de majorité ; qu'en statuant ainsi, quand le désavantage subi par M. S... J... découlait de ce qu'à la différence de sa soeur, il ne recevait de la société aucun autre revenu que les dividendes à distribuer, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1833 et 1844-10 du code civil ; 2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt, après avoir estimé que la mise en réserve des bénéfices n'était pas contraire à l'intérêt social parce que la société Bambou SCI pourra être amenée, en l'état des désaccords opposant les associés dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de Y... J..., à procéder à un rachat de parts sociales, retient que le fait que M. S... J... ait expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas céder ses parts sociales est indifférent, leur sort dépendant de l'issue des opérations de liquidation-partage et de la réponse judiciaire qui sera donnée à la question du rapport à la succession des donations faites par le de cujus ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, ce moyen tiré de ce que le refus manifesté par M. S... J... de céder ses parts ne ferait pas obstacle à leur rachat par la société Bambou SCI, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt retient que la mise en réserve des bénéfices n'est pas contraire à l'intérêt social parce que la société Bambou SCI pourra être amenée, en l'état des désaccords opposant les associés dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de Y... J..., à procéder à un rachat de parts sociales, ainsi que cela a été envisagé courant 2015 au moment de l'établissement d'un projet de partage amiable par le notaire chargé de la succession, le sort des parts sociales de M. S... J... dépendant de l'issue des opérations de liquidation-partage de la succession et de la réponse judiciaire qui sera donnée à la question du rapport à la succession des donations faites par le de cujus ; qu'en statuant ainsi, quand le rachat par la société Bambou SCI des parts de M. S... J..., qui s'opposait à leur cession, n'était qu'une éventualité des plus incertaines, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et, partant, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. S... J... faisait valoir que la mise en réserve des bénéfices constituait un moyen employé par sa mère et sa soeur, les deux associés majoritaires, pour le contraindre, en tant qu'associé minoritaire, à se résigner à céder ses parts dans le cadre de la succession de son père, Y... J... ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que la décision de mettre l'intégralité des bénéfices en réserve était dictée par des considérations tout à fait étrangères à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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