Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2413544
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413544
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 19 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 480, 99 euros.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 6 janvier 2025 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un protocole transactionnel, signé le 12 décembre 2024 entre les parties et dont une copie a été produite le 6 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal, M. B s'est engagé à renoncer à son recours contentieux n° 2413544 formé le 28 mai 2024. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce protocole par une des parties que le requérant s'est volontairement désisté des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413544/6-1
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