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Cour d'appel, 24 octobre 2002. 2001/03544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03544

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. X..., du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 mai 2001 (N°2458) N° R.G. Cour : 01/03544 Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances APPELANTE : L'ETAT FRANOEAIS, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du TRÉSOR domicilié en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP CABANNES, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSET BERT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître CHARRIERE Philippe, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TANIS CONFORT SA 10 Rue Mi-Carême 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUFFERET-TOMAS, avocats au barreau de ROANNE Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 15 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 15 MAI 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 OCTOBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 13 juin 2001, L'ETAT FRANOEAIS, représenté par l'Agent Judiciaire du TRÉSOR, a relevé appel d'une ordonnance rendue le 30 mai 2001 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, désigné dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société TANIS CONFORT, qui a constaté que la créance de la PRÉFECTURE de la LOIRE résultant des infractions commises par la société TANIS CONFORT au cours des mois de février et de septembre 1996 étaient antérieures au jugement d'ouverture prononcé le 14 mai 1997 et qui a constaté, en conséquence, qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, la créance était éteinte. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par l'Agent Judiciaire du TRÉSOR dans ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2002 tendant à faire juger à l'irrecevabilité de la demande de Maître CHARRIERE, ès qualités, en vertu de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il était dépourvu de tout intérêt à faire déclarer une créance éventuelle, le Préfet de la LOIRE n'ayant pas pris un arrêté de conciliation donnant naissance à une créance de l'Etat, mais seulement un arrêté en date du 16 mai 2000 prescrivant à Maître CHARRIERE, ès qualités, de procéder sous un délai de deux mois à la remise en état du site que la société TANIS CONFORT avait occupé et de faire procéder dans le même délai un diagnostic sur l'état du sol des locaux et des terrains de ce site sis à SORBIERS (LOIRE), lequel ne crée pas une créance mais constitue seulement une obligation de faire et que pour le cas où la Cour estimerait cette demande recevable elle déboute Maître CHARRIERE, ès qualités, de ses prétentions dès lors que la créance du TRÉSOR n'a vocation à naître que du jour où le destinataire de l'arrêté préfectoral n'a pas exécuté la mesure ordonnée, soit postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la créance ne relèverait pas de toute façon les dispositions de l'article L 621-43 du Code de Commerce mais de celles de l'article L 621-23 de ce code et qu'enfin à défaut d'arrêté préfectoral prescrivant la consignation le juge commissaire ne pouvait pas statuer dans le cadre de la procédure d'admission de créance ; X X X Vu les prétentions et les moyens développés par Maître CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TANIS CONFORT, tendant à faire juger que son action n'est pas irrecevable ; qu'il a dû faire face à une situation qui lui imposait des obligations financières dans le cadre d'une obligation de faire ; qu'ainsi il a dû saisir le juge commissaire ; que toutes les créances doivent être déclarées ; que l'Agent Judiciaire du TRÉSOR n'a pas déclaré la sienne ; qu'ainsi la créance de l'Etat est éteinte pour n'avoir pas été déclarée ; X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2002. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que l'appelant invoque l'absence d'intérêt à agir de Maître CHARRIERE, qui, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TANIS CONFORT, a saisi par requête du 19 mars 2001 le juge commissaire de cette procédure en vue de voir constater que l'éventuelle créance de dépollution résultant de l'arrêté du Préfet de la LOIRE du 16 mai 2000 prescrivant à Maître CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur, de procéder sous un délai de deux mois à la remise en état du site occupé par la société TANIS CONFORT conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et de faire réaliser dans le même délai un diagnostic sur l'état du sol des locaux et des terrains sis à SORBIERS (LOIRE) occupés par la société TANIS CONFORT pour rechercher les éventuelles substances polluantes ayant pu contaminer le sol, relève quant à son admission au passif de la société TANIS CONFORT de la seule compétence du juge commissaire en vertu des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et que l'origine de cette créance étant antérieure au jugement d'ouverture du 14 mai 1997, elle est à présent éteinte pour défaut de déclaration dans le délai prévu par la loi du 25 janvier 1985, aucun relevé de forclusion n'ayant été sollicité ; Attendu que le juge commissaire, dans son ordonnance du 30 mai 2001 déférée à la Cour, a fait droit à cette demande ; Attendu que cependant, et ce point n'est pas contesté par Maître CHARRIERE, le Préfet de la LOIRE ne s'est à aucun moment prévalu d'une créance à ce titre à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TANIS CONFORT ; Attendu que Maître CHARRIERE, quand bien même soutiendrait-il que l'arrêté préfectoral serait susceptible de mettre à la charge de la liquidation judiciaire des dépenses que la procédure devrait supporter à cette fin, ne peut cependant saisir le juge commissaire en vue du rejet d'une créance qui n'a pas été déclarée par celui qu'il considère comme un créancier de la procédure, de sorte que le débat sur le bien fondé de cette créance éventuelle, comme sur son antériorité par rapport au jugement d'ouverture, est radicalement sans objet ; Attendu qu'il est manifeste que Maître CHARRIERE, ès qualités, n'avait aucun intérêt pour agir et que le juge commissaire ne pouvait statuer sur une demande qui lui était faite à titre préventif et dont l'objet était inexistant, aucune créance n'ayant été déclarée ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevé par l'Agent Judiciaire du TRÉSOR, Maître CHARRIERE, ès qualités, n'étant pas recevable à solliciter dans sa requête du 19 mars 2001 le rejet d'une créance qui n'avait pas été déclarée et pour laquelle par conséquent le juge commissaire n'était pas saisi d'une contestation sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence de cette créance ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'Agent Judiciaire du TRÉSOR la charge des frais irrépétibles de la procédure et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Maître CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur, qui succombe, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Réforme l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Constate que le Préfet de la LOIRE n'a déclaré aucune créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société TANIS CONFORT, Dit que Maître CHARRIERE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TANIS CONFORT, était ainsi irrecevable à réclamer dans sa requête du 19 mars 2001 le rejet d'une créance qui n'avait pas été déclarée, Condamne Maître CHARRIERE, ès qualités, à payer à l'Agent Judiciaire du TRÉSOR la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et distraits au profit de la SCP CABANNES, avoués, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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