Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01185
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDN
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 29 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMES
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA PSA AUTOMOBILES SA, SAS au capital de 300 176 800,00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 542 065 479, représentée par Monsieur [I] [N] son président, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Syndicat CFDT METTALURGIE DE HAUTE SAONE, demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par M. [D] [C] d'un jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée PSA Automobiles et après intervention volontaire du syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône a':
- dit que le licenciement de M. [D] [C] est un licenciement pour faute grave';
- débouté M. [D] [C] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [D] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire,
- débouté M. [D] [C] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés ancienneté,
- débouté le syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône de sa demande d'indemnité au titre de préjudice syndical,
- condamné M. [D] [C] à payer la somme de 250 euros à la société PSA Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société PSA Automobiles de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat CFDT Métallurgie Haute-Saône,
- condamné M. [D] [C] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2023 par M. [D] [C], appelant, qui demande à la cour de':
- déclarer M. [D] [C] recevable et fondé en son appel';
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires à ses conclusions,
ce faisant,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 17 mai 2021,
en conséquence,
- condamner la société PSA Automobiles à lui payer les sommes suivantes':
- 42'173,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4'961,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 496,16 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.952,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société PSA Automobiles à lui payer la somme de 496,80 euros au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés,
- condamner la société PSA Automobiles à lui payer la somme de 397,44 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés ancienneté,
- condamner la société PSA Automobiles à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023 par la société PSA Automobiles, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties,
Vu l'absence de constitution du syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône, autre intimé,
Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société Peugeot, devenue PSA Automobiles, le 15 juin 1998 en qualité d'agent professionnel de fabrication.
Le 31 mars 2021, M. [Y] [O] a écrit à sa hiérarchie un rapport d'incident signalant que «'M. [D] [C] tenait sur son poste de travail des propos racistes'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [D] [C] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 avril 2021. La lettre n'a pas été retirée par M. [D] [C].
M. [D] [C] a été ensuite convoqué par lettre remise en main propre le 29 avril 2021 pour un entretien fixé au 7 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2021, la société PSA Automobiles a notifié à M. [D] [C] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que le 5 octobre 2021 M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 29 juin 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave était justifié et qu'ils ont en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat, la cour retenant à l'instar des premiers juges le caractère probant des attestations produites par l'employeur.
En effet, il ressort suffisamment de ces témoignages de salariés que le comportement de M. [C] a perduré jusqu'à ce que l'employeur en ait connaissance par le rapport d'incident rédigé le 31 mars 2021 par M. [O].
Les premiers juges ont en outre cité les déclarations faites par M. [C] lors des débats de première instance - «'Sur le coup ça ne m'est pas revenu le pourquoi du comment, à l'époque au mois de mars il y avait la dissolution de «'génération identitaire'» et on en parlait tous dans l'atelier'» - pour considérer que l'intéressé avait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Si ces déclarations sont insuffisantes pour constituer une reconnaissance des faits, la cour relève en revanche qu'il est indiqué dans les conclusions de première instance de M. [C] reçues le 4 avril 2022': «'M. [C] ne confirme pas ces propos en ces termes. Tout au plus peut-il affirmer en avoir tenu certains, mais dont le rapport d'incident et le témoignage les sortent du contexte. En effet, il s'agissait de commenter, certes par la provocation, à des faits divers télévisuels du jour voire quotidiens à l'époque.'»
Il suffit d'ajouter que le salarié n'a pas simplement tenu des propos généraux à caractère raciste dès lors que ses considérations se sont illustrées dans son comportement vis-à-vis d'une collègue de travail, ainsi qu'il résulte des témoignages de Mmes [V] et [K].
Enfin, les propos et le comportement à caractère raciste de M. [C] ont entraîné des conditions de travail délétères au sein du collectif de travail ainsi qu'en atteste M. [O], responsable d'unité, qui fait état de la circonstance que plusieurs opérateurs dont il cite les noms ne souhaitaient plus travailler en binôme avec M. [C], que ses collègues ne supportaient plus ses propos et que cette situation était compliquée pour l'engagement et pour la cohésion de l'équipe, de sorte que le comportement réitéré et persistant du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
M. [C] n'est pas fondé à faire valoir que M. [O] «'n'écrivait aucunement cela dans les entretiens annuels de M. [C], et notamment dans celui qu'il a signé le 31 janvier 2021, c'est-à-dire 3 mois avant que la procédure de licenciement ne soit initiée, dans lequel il faisait état d'un bon esprit d'équipe'», faisant ainsi référence à sa pièce n° 5, alors que cet entretien d'évaluation date du 31 janvier 2020 et a été signé le 31 janvier 2020, soit 15 mois avant que la procédure de licenciement soit initiée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
2- Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés':
Il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2021 du salarié que 25 jours de congés payés lui ont été réglés alors qu'est mentionné un solde de 30 jours de congés payés («'CONGES LEGAUX 20/21 (J. OUVRABLES'») sur ledit bulletin.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société à lui payer la somme de 496,80 euros au titre du reliquat de congés payés, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur le reliquat d'indemnité de congés payés pour ancienneté':
L'employeur se prévaut notamment de l'annexe 4 relative à une dynamique de développement et de compétitivité (pièce n° 14), qui stipule': «'Pour rappel, les jours de congés d'ancienneté au titre d'une année sont acquis au 31 mai, mais peuvent être consommés par anticipation dès le 1er janvier.'».
Il s'en infère que contrairement à l'argumentaire de l'employeur, les jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté ne sont pas acquis sous condition de présence à l'effectif au 31 mai.
En outre, l'accord transitoire de convergence des statuts du groupe (pièce n° 13) prévoit que pour un ouvrier/ETAM bénéficiant d'une ancienneté de 20 à 24 ans, le nombre de jours d'ancienneté s'élève à 4.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] (entre 20 et 24 ans), aucune appréciation n'était à faire au 31 mai 2021.
Considérant ces éléments, le solde de 4 jours d'ancienneté mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin 2021 de M. [C] est bien dû.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société à lui payer la somme de 397,44 euros au titre du reliquat de congés payés pour ancienneté, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur l'essentiel, M. [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire et de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés ancienneté';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PSA Automobiles à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes':
- 496,80 euros au titre du reliquat de congés payés';
- 397,44 euros au titre du reliquat de congés payés pour ancienneté';
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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