Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., assuré en responsabilité civile auprès du Groupement français d'assurances Caraïbes, a été dit tenu de l'incendie communiqué le 19 août 1994 au local pris à bail par la société Le Monocle (la société), assurée pour ses propres dommages auprès de la même compagnie ; que, le 18 avril 1995, cette dernière a versé à celle-ci une indemnité de 640 185,90 francs ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mai 2000) a condamné in solidum M. X... et l'assureur à lui payer en outre une somme de 200 000 francs pour son préjudice financier, commercial et moral ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, à partir des termes, aucunement dénaturés, de la quittance et du rapport d'expertise, que l'indemnité précédemment versée par l'assureur à la société avait correspondu aux seuls dommages matériels à garantir en exécution de leur contrat ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des articles 2049 et 2052 du Code civil ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les résultats déficitaires des comptes annuels antérieurs n'excluent pas le préjudice financier, commercial et moral de l'exploitant d'un fonds détruit par un sinistre ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement francais d'assurances Caraïbes et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement francais d'assurances Caraïbes et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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