Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/07953
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Février 2020 par M. [O] [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Me Marcel BALDO, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Marcel BALDO représentant M. [O] [P] [Y],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [U] [Y], de nationalité française, mis en examen des chefs de viol en réunion et agression sexuelle par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 7]-[Localité 5] le 25 juillet 2016.
Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 8 août 2017.
Le 30 août 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance emportant non-lieu à son égard, décision qui est aujourd'hui définitive.
Le 28 février 2020, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, oralement soutenue à l'audience, il sollicite :
- qu'elle soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 57 450 euros au titre de son préjudice moral,
* 13 244 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 500 euros au titre des frais d'honoraires engagés pour la procédure devant le juge d'instruction,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées et visées par le greffe le 31 mai 2023, qu'il développe oralement, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant à sa demande initiale d'irrecevabilité de la demande au vu du certificat de non appel produit à l'audience, propose au fond la fixation à la somme de 27 000 euros de l'indemnité à allouer à M. [Y] en réparation de son préjudice moral, et le rejet de ses demandes au titre du préjudice matériel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant à ramener à de plus justes proportions.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 12 mai 2023 en renonçant lui aussi à l'irrecevabilité initialement invoquée, soutient la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois cent soixante-dix-neuf jours, et préconise la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et le rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 28 février 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel qu'il produit à l'audience ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 25 juillet 2016 au 8 août 2017, soit pour une durée de trois cent soixante-dix-neuf jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [Y] soutient avoir subi un choc carcéral certain de par cette première incarcération intervenue alors qu'il n'avait que 18 ans et que son casier judiciaire était vierge, alors qu'en outre, étant poursuivi pour des faits criminels, il ne pouvait que ressentir une forte crainte d'être lourdement condamné. Il dit subir un préjudice psychologique causé par le traumatisme de cette incarcération, qui a généré chez lui des troubles du sommeil et de l'anxiété, toujours persistants à ce jour, pour le traitement desquels il a sollicité à plusieurs reprises la consultation d'un psychologue au sein de la maison d'arrêt, son médecin traitant l'ayant en novembre 2019 orienté vers un psychiatre,
Il fait en outre valoir que son sentiment d'injustice s'est trouvé aggravé par le fait qu'il n'a pu se rendre au chevet de son grand-père, décédé pendant sa détention, ni assister à ses funérailles, alors qu'il en était particulièrement proche.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, à l'exclusion notamment de toute prise en compte du sentiment d'injustice éprouvé, qui résulte non de la détention mais de la mise en examen et du déroulement de la procédure pénale.
Ils admettent une indemnisation tenant compte de ce que M. [Y], âgé de 18 ans et 6 mois, célibataire et sans enfant lors de son incarcération, vivant chez ses parents au sein d'une famille unie, connaissait là une première incarcération qui lui a en outre a interdit d'être présent aux obsèques de son grand-père. L'agent judiciaire exclut de retenir l'existence du préjudice psychologique dont il considère que la preuve n'est pas rapportée, le certificat médical versé au débat datant de novembre 2019, soit deux ans après la levée d'écrou.
Tout juste majeur, M. [Y] a été placé en détention provisoire alors qu'il n'avait jusque là jamais eu affaire à la justice, son casier judiciaire étant vierge de toute condamnation, et ignorait donc tout du monde carcéral. Il s'est trouvé ainsi coupé du milieu familial équilibré au sein duquel il vivait, cet éloignement ayant été aggravé de la circonstance qu'il n'a pu participer au deuil familial résultant du décès de son grand-père maternel, advenu pendant sa détention.
Dès après son incarcération, il a sollicité un appui psychologique, demande à laquelle il lui a été répondu que le délai d'attente pour la consultation était de quatre mois, et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d'un suivi dont l'absence ne lui incombe pas. Même si le certificat médical du docteur [X] dont il se prévaut est effectivement largement postérieur à sa sortie de la maison d'arrêt, il apparaît également impossible de dénier tout lien entre cette détention de plus de un an et l'état psychique d'un jeune garçon qui, vivant au sein d'une famille unie et suivant un cursus d'apprentissage en pâtisserie que son placement en détention l'a empêché de conduire à son terme, n'avait apparemment aucun problème de cet ordre en amont de celle-ci, et que son médecin traitant a finalement estimé devoir orienter vers un médecin psychiatre.
Compte tenu de ces éléments, en particulier de la durée particulièrement longue, rapportée à l'âge de M. [Y], de la détention subie, il lui sera alloué, en réparation du préjudice moral résultant de ce choc carcéral majeur, la somme de 35 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [Y] explique n'avoir pu, en raison de sa détention, concrétiser la promesse d'embauche en qualité de patissier au sein de la société [6] en signant le contrat à durée indéterminée envisagé. Il n'a ainsi perçu aucun revenu du 1er septembre 2017 au 20 juillet 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi, d'où sa demande indemnitaire calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1232 euros perdu pendant ces dix mois et quinze jours.
Il demande en outre le remboursement des honoraires payés à son avocat, soit 3 500 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à ces demandes, considérant quant à la perte de revenus, que M. [Y] ne justifie pas de la perception d'un salaire au jour de son incarcération et ne peut dès lors se prévaloir que d'une perte de chance. Il souligne en outre que la promesse d'embauche produite vise une prise de poste au 1er septembre 2017, soit une date postérieure à la levée d'écrou intervenue le 8 août, en sorte qu'une suite aurait pu lui être donnée, M. [Y] ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles tel n'a pas été le cas. Il ajoute que le requérant a validé sa formation avant son incarcération.
Quant au remboursement des honoraires d'avocat, il exclut en l'état des pièces versées aux débats, les honoraires facturés ne portant pas exclusivement sur les diligences en lien avec la détention et la facture produite ne comportant pas de ventilation, faisant en outre aussi défaut la justification de la réalité des visites en détention effectuées par son avocat et de ce qu'elles étaient exclusivement dédiées à la question de la privation de liberté.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat sur l'un comme l'autre des deux points.
Le certificat d'aptitude professionnelle produit par l'agent judiciaire de l'Etat témoigne de ce que M. [Y] a validé sa formation le 5 juillet 2016, soit avant son incarcération. Il n'était pas encore en emploi au moment de son incarcération survenue quelques jours après l'obtention de son diplôme.
La promesse d'embauche émanant de [6] qu'il produit est datée du 19 juillet 2017, donc concomitante à sa demande de mise en liberté, laquelle lui a été refusée dans un premier temps avant que la chambre d'accusation n'infirme l'ordonnance de maintien en détention et ne le libère sous contrôle judiciaire. Il est effectif que M. [Y] n'explique pas pourquoi il n'y a pas répondu, étant cependant observé qu'à la date où il l'a reçue, il ignorait quel serait le résultat de son appel et pouvait craindre d'être toujours détenu à la date du 1er septembre 2017, date prévue pour la prise du poste, ce qui peut être un élément de compréhension de son attentisme vis à vis de cette proposition.
Même à suivre l'hypothèse implicite de l'agent judiciaire de l'Etat, d'un document produit en opportunité au soutien la demande de remise en liberté, ce que confirmerait le fait que M. [Y], libéré depuis trois semaines à la date du 1er septembre ne s'y soit pas présenté comme il aurait physiquement pu le faire, il reste que sa détention, sans laquelle il aurait recherché et trouvé sinon cet emploi, du moins un emploi analogue, lui a fait perdre une chance à cet égard. Sa volonté de travailler ne peut en effet être mise en doute, dès lors qu'il a trouvé un emploi dans sa spécialité à compter de juillet 2018, en sorte que la chance perdue peut être évaluée à 50 % du montant des salaires qu'il aurait pu percevoir, évalué par référence à celui qui lui était proposé dans la promesse non finalisée, soit la somme de 6 622 euros (13244 / 2), somme qu'il convient de lui allouer.
A défaut de production d'une facture ventilant les honoraires versés en fonction de la nature des diligences accomplies pour en isoler celles strictement liées à la question de la détention, seules susceptibles d'être indemnisées au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, la demande tendant à obtenir le remboursement de cette facture ne peut qu'être rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat , étant en outre allouée à M.[Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M.[O] [U] [Y]
Lui allouons les sommes suivantes :
- 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6 622 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Y] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE