Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10947 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3634
AFFAIRE : [T] [J] / S.A.S. LES MANDATAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
actuellement détenu [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL LE SON DES VOUTES, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 mars 2020, mission conduite par Maitre [S] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 [T] [J] a fait assigner la S.A.S LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE SON DES VOUTES désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mars 2020 devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 19 décembre 2023, [T] [J] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Il a rappelé qu’il s’était vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 22 septembre 2023 pour paiement de la somme de 208.234,09 euros délivré sur le fondement d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 mai 2023. Il a expliqué qu’il était actuellement en incapacité de s’acquitter de sa dette puisqu’il était incarcéré et qu’il s’était vu confisquer son patrimoine immobilier.
La S.A.S LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE SON DES VOUTES s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de débouter [T] [J] de sa demande sauf si [T] [J] réglait avant l’audience un acompte de 30.000 euros.
Elle a souligné que [T] [J] ne justifiait aucunement de sa situation financière et patrimoniale et n’indiquait pas quelle avait été la destination des revenus importants perçus pendant des années.
MOTIFS :
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [T] [J] ne justifie pas de sa situation et de sa capacité à s’acquitter de sa dette par le règlement de 24 mensualités d’un montant de 8.676 euros. Il sera donc débouté de sa demande.
[T] [J], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [T] [J] de sa demande ;
Condamne [T] [J] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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