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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-13.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.497

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Arlette, Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du divorce prononcé le 12 janvier 1982, M. X... a, le 29 décembre 1986, assigné Mme Y... en liquidation et partage de la communauté ; que, devant les premiers juges, les parties se sont accordées sur l'attribution au mari de l'immeuble commun et d'un véhicule automobile, et à la femme du fonds de commerce exploité par celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse une soulte de 59 608,64 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, inversé la charge de la preuve relativement à l'utilisation par Mme Y... du véhicule automobile au-delà du 2 juin 1982 ; qu'elle a, d'autre part, négligé de répondre à ses conclusions sur la prise en considération nécessaire des éléments corporels dans l'évaluation du fonds de commerce, ainsi que sur l'étendue dans le temps de la déduction d'impôt relative aux intérêts du prêt d'acquisition de l'immeuble ; Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal que M. X... a déclaré, le 8 septembre 1988, sans faire la moindre réserve, qu'il approuvait les déclarations de Mme Y..., d'où il ressortait que celle-ci avait cessé, à compter du 2 juin 1982, d'utiliser le véhicule automobile pour les besoins de son commerce ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve qui lui incombait et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'allégation de M. X... sur la rétention au-delà de cette date par Mme Y... du véhicule n'était assortie d'aucune justification postérieure au mois d'août 1982 ; Et attendu, sur les deux autres branches du moyen, d'une part, que l'expert a évalué le fonds de commerce selon la méthode, non critiquée, du bénéfice moyen pondéré, laquelle est exclusive de la prise en compte des éléments d'actif ; que, d'autre part, c'est par une simple allégation non accompagnée de preuve, notamment par la production des déclarations fiscales, que M. X... limitait la réduction d'impôt aux cinq premières années de remboursement du prêt, alors que l'expert retenait une réduction étalée sur les huit années de la durée du prêt, dont le remboursement s'effectuait par des mensualités constantes en capital et intérêts ; qu'en entérinant expressément le rapport de l'expert sur ces divers points, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sur la seule affirmation qu'il avait multiplié les difficultés au cours de la liquidation et sans que soient relevées les circonstances de fait de nature à caractériser une faute ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que l'appelant avait repris les critiques déjà formulées en première instance et procédé de nouveau par affirmation, sans apporter la moindre preuve, dans ses critiques du rapport de l'expert dont les investigations avaient été méritoires en l'absence de toute coopération de M. X..., a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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