Texte intégral
Ordonnance N°865
N° RG 23/00931 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6DB
J.L.D. NIMES
08 septembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2023, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [C] [T]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 septembre 2023 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 23/4376 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 septembre 2023 à 11h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [T] le 08 Septembre 2023 à 14h58 ;
Vu qu'un second appel a été enregistré pour Monsieur [C] [T] 09 septembre 2023 à 11h28 enregistré sous le n° RG 23/933 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [G] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [C] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [T] a reçu notification le 05 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 04 septembre 2023 à 03h40 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 05 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 07 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2023, à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 08 septembre 2023 à 14h58.
Sur l'audience, Monsieur [C] [T] déclare que :
- il a fait un recours devant le tribunal administratif,
- il travaille en France, il a été interpelé alors qu'il travaillait, il souhaitait rester sur ce territoire,
- il veut bien repartir en Algérie malgré tout mais il a des affaires à récupérer préalablement à ce départ,
- il veut partir en Espagne ; il a un enfant dans ce pays,
Son avocate soutient que :
- des moyens de nullité tenant d'abord en ce que les motifs d'interpellation, car la conduite d'un scooter n'impose pas le port de gants de conduite et donc subséquemment la procédure est nulle, puis l'avis tardif au parquet, au lendemain du placement en garde à vue, puis, il y a une absence d'interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue, laquelle a été tradive également,
- enfin, elle se désiste du moyen tenant à l'absence de diligence mais elle maintient celui il y tenant à l'absence de perspective d'éloignement et le temps structement nécessaire du placement en rétention et aucun élément n'existe pour dire que cet éloignement va avoir lieu pendant sa rétention,
- il y a une violation de l'article 8 de la CEDH, car le retenu a un travail, il a de fortes probabilités de régularisation tenant à sa stabilité sur le territoire national considérant son travail donc il y a une atteinte disproportionnée à ses droits,
- la nullité de l'ordonnance du JLD
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [T] soulève :
- la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'apparaît pas que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l'intéressé. Ce moyen est recevable.
- des moyens de nullité tenant à des irrégularités de procédure qui n'ont pas été invoquées in limine litis devant le juge de première instance : les motifs d'interpellation du retenu, l'avis à parquet. Ces moyens seront donc déclarés irrecevable,
- de même sera déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation des droits à la vie privée et familiale de Monsieur [C] [T] dès lors qu'aucune requête en contestation de la mesure n'a été adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais imparti pour contester la mesure et qu'en tout état de cause le juge judiciaire est incompétent pour examiner la légalité de la mesure d'éloignement.
SUR LA NULLITE DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION :
La décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes ne porte aucune trace de sa notification au retenu. Cependant, elle porte l'horaire auquel elle a été rendue, à 12h24, le 08 septembre. Monsieur [C] [T] en a nécessairement reçu notification puisque, le même jour, soit avant un délai de 24h depuis la prise de décision du juge des libertés et de la détention, il a pu exercer son droit à l'appel, le 08 septembre 2023, à 14h58. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la décision attaquée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes, lesquelles avaient reconnu précédemment Monsieur [C] [T] comme étant un de leurs ressortissants. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade, aucun élément objectif n'est produit pour affirmer que des difficultés diplomatiques feraient obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les moyens soulevés seront, en conséquence, rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [T] :
Monsieur [C] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Précédemment, le retenu a fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement, restée sans effet. En outre, comme le relève pertinemment le juge de première instance, Monsieur [C] [T] a été condamné récemment pour des faits de vol aggravé et cette condamnation ne permet pas non plus de considérer qu'il présente des réelles garanties de représentation.
Il ne justifie de plus aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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