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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-44.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.478

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Saint-Ambroix (Gard), La Cocalière, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de Mlle Laure X..., demeurant à Saint-Ambroix (Gard), Potelières-le-Village, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., à son service en qualité de serveuse du 15 mai 1987 au 21 août 1987, date de son licenciement avec dispense d'exécuter le préavis de huit jours qui lui était donné, une indemnité compensatrice de salaire jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 15 novembre 1987, des repos compensateurs, un solde d'indemnité de fin de contrat et des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait reçu que le 15 janvier 1988 la convocation devant la formation de conciliation, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soulevait une fin de non-recevoir tirée de la nondénonciation dans les deux mois du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 3 septembre 1987, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonnay ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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