Tribunal Administratif de La Réunion, 26 octobre 2022. 2100631
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2100631
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Madame C A, demande au tribunal d'annuler la réponse orale qui a été apportée à son courrier du 4 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré les 26 juillet 2021, la Société Anonyme La Poste conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Il ressort du dossier que par courrier du 4 octobre 2020, Mme A s'est bornée à interroger le service paye du groupe La Poste sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas bénéficier de la majoration de traitement de 35%. Dans ces conditions, la réponse orale, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée, qu'a apportée sa hiérarchie sur ce qui, compte tenu des termes dans lesquels est rédigé le courrier, ne peut s'analyser que comme une simple demande d'informations, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif. Par conséquent, la requête de Madame A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Madame C A et à la Société Anonyme La Poste.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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