Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/19127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITEF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Novembre 2023
Date de saisine : 14 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 20/02284 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 12 Mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. J2M BUREAUTIQUE FRANCE, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
Intimées :
Association [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité., représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 - N° du dossier E0004QIX
S.A. LIXXBAIL à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2472886
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
L'association [Adresse 1] a conclu trois contrats de fourniture de matériels informatiques et de photocopieurs avec la société J2M Bureautique (la société J2M), les 29 décembre 2014, 19 février 2015 et 13 octobre 2016, les matériels objet de ces trois contrats étant respectivement financés par les sociétés Locam, Grenke Location et Lixxbail.
Les 6 et 15 juillet 2020, l'association [Adresse 2], invoquant divers manquements de la société J2M, a assigné celle-ci et la société Lixxbail devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de remboursement de factures indûment payées, de résiliation du dernier de ces contrats et d'indemnisation.
Par un jugement du 12 mai 2023, rectifié par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a notamment condamné la société J2M à payer à l'association les sommes de :
- 4 430,40 euros en remboursement du paiement de factures de prestation de maintenance ;
- 18 070 euros au titre d'une remise stipulée au contrat du 13 octobre 2016.
Par des déclarations des 28 et 29 novembre 2023, la société J2M a fait appel du jugement du 12 mai 2023 et du jugement rectifié du 14 septembre 2023. Les deux instances d'appel ont été jointes par une ordonnance du 26 février 2024.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 24 juin 2024, faisant suite à de précédentes conclusions d'incident remises au greffe le 23 mai 2024, l'association [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu les jugements en date des 12 mai 2023 et 14 septembre 2023,
Vu l'exécution provisoire ordonnée,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire.
DEBOUTER la SARL J2M BUREAUTIQUE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE FRANCE au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. »
Aux soutien de ces demandes, l'association fait valoir notamment que :
- la société J2M n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, alors que les deux jugements, exécutoires de droit, lui ont été signifiés le 31 octobre 2023 ;
- la société J2M ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune mesure d'exécution forcée n'aurait été mise en 'uvre ;
- la société J2M ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution d'une condamnation à payer une somme d'à peine plus de 20 000 euros, étant notamment observé qu'elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 21 juin 2024, la société J2M France demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l'articles 524 du Code de procédure civile,
[...]
JUGER qu'il existe un risque de conséquence manifestement excessive à ordonner à la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE l'exécution provisoire des jugements des 12 mai 2023 et 14 septembre 2023 rendus par le Tribunal judiciaire de MEAUX et de radier son appel enregistré sous le numéro RG 23/19127 ;
En conséquence,
REJETER l'incident soulevé par l'Association [Adresse 2] ;
DEBOUTER l'Association MAISON ARC EN CIEL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l'Association [Adresse 2] à payer à la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l'Association [Adresse 2] aux entiers dépens. »
Au soutien de ces demandes, la société J2M fait valoir que :
- la radiation pour défaut d'exécution ne constitue qu'une faculté dont dispose le conseiller de la mise en état dans l'exercice de son pouvoir souverain ;
- dans l'hypothèse où elle exécuterait la décision et où les jugements seraient réformés par la cour d'appel, rien ne garantit que l'association aura la faculté de rembourser les sommes payées, de sorte que la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sont contraires aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles privent le justiciable de l'accès au double degré de juridiction.
Par une lettre du 21 juin 2024, l'avocat de la société Lixxbail a indiqué que celle-ci s'en rapportait sur l'incident.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] »
Contrairement à ce que soutient la société J2M, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à la condition, toutefois, que l'atteinte au droit d'accès au juge d'appel susceptible de résulter de la radiation qu'elles prévoient soit proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l'encombrement des juridictions.
En l'espèce, la société J2M, appelante, n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par les jugements attaqués, lesquels étaient assortis, de droit, de l'exécution provisoire et lui ont été signifiés.
Le risque que l'association [Adresse 1] se soustraie à la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement, dans l'hypothèse d'une infirmation de celui-ci, risque que la société J2M se contente d'invoquer sans fournir aucun élément pour étayer son existence, n'est pas de nature à dispenser cette société d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que le fait que l'association [Adresse 1] n'ait pas mis en 'uvre de mesures d'exécution forcée.
Etant observé, en outre, que la société J2M ne soutient pas que le paiement d'une somme d'environ 20 000 euros mettrait sa trésorerie en péril, il résulte de ce qui précède que cette société ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution des jugements attaqués et que la radiation demandée par l'association [Adresse 1] n'apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l'article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de la société J2M d'accéder au juge d'appel.
Cette radiation sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société J2M, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de cet incident.
En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société J2M sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens et sera condamnée, à ce titre, à payer à l'association [Adresse 1] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
le magistrat chargé de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société J2M aux dépens de la procédure d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J2M et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association [Adresse 1] ;
Rejette le surplus des demandes.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Septembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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