Cour d'appel, 22 mai 2019. 18/28680
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/28680
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° 246 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28680 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67BS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2018 -Président du TGI de PARIS - RG n° 18/58991
APPELANT
S.A.R le Prince [E]
HRH Prince [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 1])
Représenté et assisté par Me Pierre BRUEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0024
INTIMÉE
Société NOVAXIA FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 495 081 051
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Sabine du GRANRUT, de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Le 1er mars 2016, la société Novaxia Finance a conclu avec la société Guppy SA en présence de la société Jogo BV un protocole de cession de parts et de créance portant sur:
- la cession de l'intégralité des parts de la société Jogo BV,
- la cession de la créance détenue par la société Guppy SA sur la société Jogo BV d'un montant de 9.344.214 euros au titre d'un prêt associé, la société Jogo BV étant propriétaire d'actifs immobiliers sis [Adresse 4], connus sous le nom de '[Adresse 5]'.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2016, le Prince [M] [E] a fait délivrer à la société Novaxia une sommation de ne payer aucune somme à la société Guppy ou à toute autre personne pour prix de cession des actions de la société Jogo qui serait intervenue à son profit. Il faisait valoir dans cet acte qu'il était l'unique associé de la société Guppy, propriétaire de la totalité des actions de la société Jogo ; qu'il avait été informé par la presse de cette cession qui ne pouvait entraîner aucun effet juridique puisqu'il entendait user de toutes voies de droit pour voir prononcer son annulation.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2017, M. [M] [E] a fait sommation à la société Novaxia de lui communiquer toutes informations relatives à la cession des actions de la société Jogo qui serait intervenue au mois de mars 2016 et notamment la copie des actes relatifs à cette cession en sa possession et à ne payer à la société Guppy, à la société Cogefi ou à toute autre personne quelque somme que ce soit au titre de l'acte de cession des actions de la société Jogo. Était joint à cette sommation notamment une ordonnance de référé du 9 février 2017 rendue sur assignation de M. [M] [E] dirigée contre M. [G], la société Cogefi et Mme [H] faisant droit à sa demande de communication de l'entier dossier de cession des actions de la société Jogo au profit de la société Novaxia.
Par sommation signifiée par voie d'huissier du 24 octobre 2017 la société Novaxia lui a répondu qu'elle formait opposition à la sommation qui lui était faite, précisant que l'ordonnance de référé du 9 février 2017 ne lui était pas opposable.
Suivant acte d'huissier du 28 septembre 2018, la société Novaxia a fait délivrer à M. [M] [E] une sommation de communiquer sous huit jours les justificatifs officiels de sa qualité d'associé unique de la société Guppy SA et les raisons juridiques susceptibles de remettre en cause la validité de l'acte de cession des actions de la société Jogo BV en date du 1er mars 2016.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, M. [M] [E] a assigné la société Novaxia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui remettre à son domicile élu, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard l'entier dossier concernant la cession des actions Jogo BV au profit de la société Novaxia.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- Rejeté la demande de rejet de pièces présentée par la société Novaxia ;
- Constaté que la bible de l'acte de cession du 1er mars 2016 a été remise par la société Novaxia à M. [M] [E] ;
- Rejeté le surplus des demandes de M. [M] [E] ;
- Débouté la société Novaxia de sa demande reconventionnelle ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- Rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 21 décembre 2018, M. [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 25 mars 2019, il demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code procédure civile,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à ses demandes et statuant à nouveau :
- Dire qu'il justifie d'un intérêt légitime à demander que lui soit remis par la société Novaxia l'ensemble des pièces relatives à la cession des actions Jogo BV au profit de la société Novaxia Finance ;
- Ordonner à la société Novaxia Finance de lui remettre à son domicile élu sous huit jours et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard : l'entier dossier concernant la cession des actions Jogo BV au profit de la société Novaxia Finance, en ce compris notamment:
' les offres de la société Novaxia Finance concernant le château [Établissement 1] et/ou les actions de la société Jogo BV,
' les documents communiqués par Me [G] et Cogefi dans le cadre des diligences effectuées par Novaxia, en ce compris notamment les 44 documents visés à l'annexe 2 de l'acte de cession des actions de Jogo BV en date du 01 mars 2016,
' les pouvoirs des signataires de l'acte de cession,
' les procès-verbaux des décisions de l'Assemblée Générale (ou de l'associé unique) de la société Guppy SA relatifs à la cession, y compris pour chacune d'elles les pouvoirs des représentants de l'associé unique,
' les conventions conclues entre la société Novaxia et Me [G] et/ou Cogefi
' toutes correspondances et tous documents échangés entre la société Novaxia d'une part et Me [G] et la société Cogefi, d'autre part, avant et après la cession,
- Condamner la société Novaxia Finance au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Novaxia en tous les dépens ;
- Débouter la société Novaxia de l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que :
- Il est propriétaire par l'intermédiaire des sociétés Jogo BV et Guppy SA du château [Établissement 1] [Localité 3] d'un valeur estimée à 37 millions d'euros ; en 2015, la société Novaxia s'est montrée intéressée par l'acquisition du château et a formulé une offre qu'il n'a pas été acceptée ; selon son avocat, Me [G], la transaction aurait eu lieu en son absence entre la société Novaxia et la société Cogefi, administrateur délégué de la société Guppy SA devenue frauduleusement seule associée de cette société et s'étant attribué le prix de vente des actions de la société Jogo BV et le prix de vente du château ;
- Dans ses écritures la société Novaxia a déclaré avoir versé dans le cadre de la procédure pénale l'ensemble des pièces dont la communication est sollicitée ; il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, de sorte que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande au motif que l'existence des pièces n'était pas établie ;
- Les communications faites par la société Novaxia sont insuffisantes car la bible de la cession litigieuse ne comprend pas les 44 documents mentionnés à l'annexe 2 du protocole de cession de parts, ni la copie des conventions conclues entre Novaxia et Me [G] sur la cession du château ;
- Il est bien fondé à solliciter la communication des conventions au titre desquelles la somme de 240.000 euros a été versée à son avocat, Me [G], par la société Novaxia, dans la mesure où elle constitue nécessairement la contrepartie d'un service et permettrait de vérifier l'existence d'un lien avec la réduction du prix de cession des actions de la société Jogo BV ;
- La demande de rejet de la pièce n° 26 doit être écartée car les mentions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier si une attestation non conforme présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; une attestation réitérative et complémentaire conforme à l'article 202 du code précité est versée au débat ; la demande de rejet de pièce n° 27 ne peut être accueillie dans la mesure où il s'agit d'une déclaration personnelle du prince dont il convient simplement de prendre acte ;
- Il a qualité à agir contrairement à ce qui est allégué : il n'a pas à rapporter la preuve de sa qualité d'associé de la société Guppy car l'action engagée sur le fondement de l'article 145 n'a pas pour seul objet l'annulation de la cession des actions de la société Jogo mais pourrait aussi donner lieu à des actions en responsabilité ; il doit simplement justifier d'un motif légitime ; il démontre sa qualité de propriétaire de la structure de détention du château; il est attesté de sa qualité d'associé unique par plusieurs personnes ; les difficultés à prouver cette qualité d'associé unique trouvent leurs sources dans l'abus de confiance et les annulations frauduleuses opérées par Me [G] ;
- L'absence de lien contractuel entre lui et la société Novaxia n'est pas une condition requise par l'article 145 ; il a un intérêt légitime évident à ce que toute la lumière soit faite sur le pacte conclu entre son avocat et l'acquéreur ;
- Il est prétendu que la communication des pièces demandées dans le cadre de cette procédure constitueraient une violation du secret de l'instruction alors même que l'ouverture d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; la demande ne porte pas sur des pièces cotées mais sur la copie de documents qui sont encore en possession des parties ;
- Il ne peut répondre favorablement à la demande de communication de pièces formulée par la société Novaxia car son titre de propriété est constitué par des actions au porteur qu'il ne peut présenter dans la mesure où ces actions ont été détournées par Me [G] qui en était le dépositaire.
Par ses conclusions transmises le 1er avril 2019, la société Novaxia demande à la cour de :
- La déclarer recevable en ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [M] [E] ,
- L'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
- Écarter des débats les pièces n°2, 3, 6, 25, 26, 27, 34, 35 et 36 communiquées par M. [M] [E] ;
- Déclarer M. [M] [E] irrecevable en sa demande de communication de pièces sous astreinte faute de justifier de sa qualité à agir ;
- Débouter en tout état de cause M. [M] [E] de sa demande de communication de pièces ;
- Condamner M. [M] [E], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard :
- à lui communiquer les justificatifs officiels et/ou notariés de sa qualité d'associé unique de la société Guppy SA (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cogefi) ; ou à défaut de reconnaître officiellement que ces justificatifs n'existent pas ;
- à lui préciser officiellement les raisons juridiques et circonstanciées qui seraient susceptibles de remettre en cause à son égard la validité de la cession des actions de la société Jogo BV intervenue aux termes du protocole de cession du 1er mars 2016 conclu avec la société Guppy SA ; ou à défaut de reconnaître officiellement qu'ils n'existent pas ;
- Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
- Elle a produit à l'audience devant le premier juge la bible de l'acte de cession du 1er mars 2016 conclu entre les sociétés Novaxia et Guppy SA en présence de la société Jogo BV portant sur la cession de l'intégralité des parts de la société Jogo BV, propriétaire de l'ancien château [Établissement 2], et la cession de la créance détenue par la société Guppy sur la société Jogo d'un montant de 9.344.214 euros au titre d'un prêt d'associé ;
- Les pièces 6 et 36 doivent être rejetées car il s'agit de courriers entre avocats qui sont par nature confidentiels ; les pièces n°26, 34 et 35 doivent être rejetées car elles violent le secret professionnel ; la pièce n° 27 doit être écartée comme étant produite dans le propre intérêt de l'attestant, en contrariété avec l'article 202 du code de procédure civile ;
- L'appelant est irrecevable en sa demande de communication sous astreinte à défaut de qualité à agir faute de démontrer sa qualité d'associé unique de la société Guppy ; les pièces n° 4 et 5 adverses ne font état que de la qualité de 'bénéficiaire économique' de l'appelant au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, notion dé-corrélée de celle de propriétaire ou d'associé d'une société ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2018 a été rendu dans un litige qui opposait l'appelant à ses mandataires et non à la société Novaxia ; l'ordonnance rendue par une juridiction luxembourgeoise le 13 février 2018 énonce que l'appelant n'apparaît pas dans le registre des actions de la société Guppy et qu'aucun droit n'est reconnu par la législation luxembourgeoise à la qualité de bénéficiaire économique ; il reconnaît lui même qu'il n'a la qualité d'actionnaire de la société Guppy qu'au travers de la société Nikol Group LTD de droit bahamien ; à ce jour l'appelant n'a mis en oeuvre aucune procédure visant à remettre en cause la cession intervenue ni à engager la responsabilité des organes représentant le cédant ;
- La demande de communication de pièces de l'appelant constituerait s'il y était fait droit une violation du secret de l'instruction alors que le prince, partie civile dans le cadre de la procédure pénale n'a pas déféré à la demande de comparution du juge, conditionnant la remise à partie des pièces sollicitées au visa de l'article 114 du code de procédure pénale;
- Le juge des référés ne peut ordonner des mesures en contradiction avec une décision pénale du juge d'instruction ayant acquis l'autorité de chose jugée qui a refusé à l'appelant la consultation des pièces du dossier faute pour lui d'établir de façon certaine qu'il était bien le propriétaire via des structures offshores du château [Établissement 1] ;
- Les faits invoqués par l'appelant à l'appui de ses prétentions relèvent du domaine de l'hypothétique alors qu'en réalité elle a acquis le château à un prix correspondant à sa valeur compte tenu notamment du coût des travaux de remise en état du château estimé à 20 millions d'euros ;
- Sa demande de communication de pièces sous astreinte est bien fondée car cette situation lui cause un préjudice économique majeur dès lors qu'il lui est fait défense de payer le solde du prix convenu aux termes du protocole du 1er mars 2016 interdisant ainsi la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle sur le château.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rejet de pièces
La société Novaxia demande à la cour d'écarter des débats les pièces 2, 3, 6, 25, 26, 27, 34, 35 et 36 communiquées par l'appelant.
S'agissant des pièces 2 et 3 produites par l'appelant, la société Novaxia n'indique pas les motifs invoqués au soutien de sa demande tendant à les faire écarter des débats. Sa demande ne peut donc prospérer.
Les pièces 6 et 36 en ce qu'il s'agit de correspondances entre avocats sans mention du fait qu'il s'agit de 'courriers officiels' sont par nature confidentielles et couvertes par le secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui prévoit que 'Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ...), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité'. Dès lors ces pièces doivent être rejetées.
La pièce 26 produite par l'appelant est une attestation et non une correspondance entre avocats. Sa production aux débats n'est pas prohibée au regard de ces dispositions.
Par ailleurs le non respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si les attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 26, 27, 34 et 35 dès lors que la société intimée à qui elles sont opposées peut en contester la valeur probante. Aucun élément n'est cependant produit permettant de mettre en cause les déclarations mentionnées dans ces attestations L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rejet de ces pièces.
- Sur les demandes de communications de documents
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe', et non manifestement voué à l'échec, pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
La société Novaxia fait valoir que M. [M] [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en annulation de l'acte de cession conclu entre la société Guppy et la société Novaxia et qu'en conséquence il ne justifie pas d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige faute pour lui de rapporter la preuve de sa qualité d'associé de la société Guppy.
L'appelant lui répond à juste titre qu'il n'est pas nécessaire pour que son action soit recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qu'il prouve sa qualité d'associé de la société Guppy dès lors qu'en application de ce texte il lui suffit de justifier d'un intérêt à agir et d'un motif légitime, l'appelant indiquant qu'il envisage plusieurs actions telles que l'annulation de la cession des actions de la société Jogo ou encore une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'encontre de tous les participants à cette cession dont il invoque le caractère frauduleux.
Les nombreuses pièces versées aux débats par M. [M] [E] et notamment l'arrêt rendu par la chambre 8 du pôle 1 de cette cour le 9 novembre 2018 permettent d'établir qu'il était le propriétaire de la structure de détention du château [Établissement 1]. Ainsi les mails de MM. [G], [K] produits en pièces 4 et 5 font état du fait que l'appelant est le bénéficiaire économique des actions de la société Guppy, Me [K] attestant en pièce 26 qu'exerçant une activité de fiduciaire pour le compte de M. [M] [E], les actions de la société Jogo étaient détenus pour le compte de ce dernier ; que Me [G] avait acheté pour le compte de l'appelant les actions au porteur de la société Guppy et que M. [M] [E] était ainsi devenu l'unique actionnaire de la société Guppy. (Pièce 26). Me [A], quant à lui, atteste notamment en pièce 34 'nous avons régularisé, le 20 décembre 2016, la situation fiscale des sociétés Jogo et Guppy au titre de la taxe de 3 %, et celle du Prince, en sa qualité d'actionnaire de la société Guppy, au titre de l'ISF, auprès de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales.'.
Dès lors, M. [M] [E] justifie à l'évidence d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Novaxia et il convient d'examiner le bien fondé de cette action.
Il est constant qu'au cours de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge la société Novaxia a remis à M. [M] [E] les documents contractuels de la cession du 1er mars 2016 conclue entre la société Novaxia et la société Guppy, en présence de la société Jogo à savoir les actes de cession, les pouvoirs, les documents communiqués aux 'closing' et notamment le protocole de cession de parts et de créance ainsi que l'avis juridique établi avant la cession concernant l'enregistrement et la capacité de la société Guppy de signer et d'exécuter le protocole de cession, outre le procès verbal d'assemblée générale de la société Guppy donnant pouvoir à Mme [H] de conclure la cession de parts de la société Jogo.
De plus par ordonnance du 9 février 2017, confirmé par arrêt de cette cour du 9 novembre 2018, M. [M] [E] a obtenu la condamnation de Me [G], de la société Cogefi et de la gérante de cette dernière Mme [H] à lui communiquer sous astreinte les dossiers de cession des actions de la société Jogo au profit de Novaxia, les procès verbaux des décisions de la société Guppy et des bilans des trois dernières années de cette société, l'entier dossier concernant ses affaires fiscales et le certificat de dépôt des actions au porteur de la société Guppy.
Il est par ailleurs établi que dans le cadre de l'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [M] [E] visant notamment la cession du château [Établissement 1], la société Novaxia a été entendue par le juge d'instruction en qualité de témoin le 21 décembre 2017, puis s'est également constituée partie civile.
L'intimée indique, sans être contredite par l'appelant, avoir, au cours de son audition, remis au juge d'instruction les pièces encore en sa possession qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance et ce afin de permettre la manifestation de la vérité. Elle ajoute que la demande de communication de ces pièces constituerait s'il y était fait droit une violation du secret de l'instruction.
Ainsi que le prévoit l'article 5-1 du code de procédure pénale, la juridiction civile, saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si le secret de l'instruction ne peut avoir pour effet de paralyser l'action civile que le demandeur est en droit d'engager nonobstant l'ouverture d'une procédure pénale, encore faut il qu'il justifie d'un motif légitime pour voir accueillir sa demande de communication de pièces.
En sa qualité de partie civile, M. [M] [E] peut avoir communication de l'ensemble des documents remis au juge d'instruction par la société Novaxia dans le cadre de l'information ouverte à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Il s'ensuit qu'au regard des éléments d'information d'ores et déjà en sa possession qui lui ont été remis volontairement par la société Novaxia ou qui le seront en exécution de l'ordonnance de référé du 9 février 2017 rendue à l'encontre de Me [G], la société Cogefi et Mme [H], outre ceux qui lui seront nécessairement communiqués par le juge d'instruction, M. [M] [E] ne justifie pas de l'existence d'un motif légitme au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner la condamnation de la société Novaxia à lui communiquer les pièces réclamées. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande.
La société Novaxia ne justifie pas non plus de l'existence d'un motif légitime à voir accueillir sa demande reconventionnelle de communication de pièces dès lors qu'étant elle aussi partie civile dans le cadre de l'information pénale ouverte par M. [M] [E] visant la cession litigieuse, elle peut solliciter du magistrat instructeur la communication de l'entier dossier pénal.
Par ailleurs ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, il ne peut être demandé à titre de mesure d'instruction à M. [M] [E] de justifier d'une qualité qui constitue l'objet même du litige qui l'oppose au vendeur du château [Établissement 1] et indirectement à l'acheteur. L'ordonnance doit donc être confirmée de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d'accorder à la société Novaxia, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
M. [M] [E] qui succombe ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les pièces 6 et 36 produites par M. [M] [E] ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [E] à payer à la société Novaxia la somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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