Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 18/01692 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FCOP
S.A.S. LA SOCIETE SOMATRANS LOGISTIQUE O.I. - SLOI
S.A.S.U. SOMATRANS 2011
C/
S.C. SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 12 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 24 OCTOBRE 2018 RG n° 14/00292
APPELANTES :
S.A.S. LA SOCIETE SOMATRANS LOGISTIQUE O.I. - SLOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. SOMATRANS 2011
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C. SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28/09/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2024.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 29 septembre 2011, auquel est intervenu la SAS Somatrans logistique OI (SLOI) en sa qualité de futur crédit preneur, la SAS Somatrans 2011 (Somatrans) a acquis auprès de la SCCV Entrepôts de la Possession (la SCCV) en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier d'entreposage sur une parcelle de 12.059 m2 devant être achevé au 31 août 2012, au prix de 10.340.050 €.
Suite à livraison des ouvrages le 5 septembre 2012, un défaut de planéité de la dalle du bâtiment A a été signalé à la SCCV, laquelle a fait réaliser des travaux ayant été achevés le 21 mars 2013.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2013, la SCCV a fait assigner SLOI devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnée au paiement de la somme de 133.937,60 euros au titre des travaux de planéité outre 4000€ au titre de l'article 700 du CPC.
De manière reconventionnelle, SLOI a sollicité le paiement de pénalités de retard et la reprise sous astreinte des travaux de planéité. Somatrans, intervenante volontaire, a subsidiairement demandé l'allocation desdites pénalités.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2014, confiée à M. [R], lequel a déposé son rapport le 22 mai 2015.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SLOI à l'encontre de la SCCV au titre des pénalités de retard
-déclaré recevables les demandes principales de paiement de la SCCV à l'encontre de la SLOI et la demande reconventionnelle subsidiaire de Somatrans.
-condamné SLOI à payer à la SCCV la somme de 133.937,60 € au titre des travaux supplémentaires avec intérêt légal à compter de l'assignation.
-ordonné à la SCCV de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
-débouté du surplus des demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné SLOI aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HOARAU-GIRARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par déclaration du 24 octobre 2018, SLOI a interjeté appel du jugement précité, lequel a été enregistré sous le RG 18/1692 au rôle de la cour.
Par déclaration du 24 janvier 2019, enregistrée sous le RG 19/123, Somatrans a formé appel du même jugement.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2019, sous le RG 18/1692.
Par arrêt mixte en date du 25 février 2022, la cour a statué en ces termes :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS Somatrans 2011;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
. Déclaré la SAS Somatrans logistique OI irrecevable en sa demande d'octroi du bénéfice de pénalités de retard ;
. Débouté la SAS Somatrans 2011 de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
. Rejeté la demande indemnitaire de perte d'exploitation formée par la SAS Somatrans logistique OI ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Somatrans logistique OI à payer à la SCCV Entrepôts de la Possession la somme de 133.937,60 € au titre des travaux supplémentaires avec intérêt légal à compter de l'assignation;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de la SCCV Entrepôts de la Possession formée à l'encontre de la SAS Somatrans logistique OI au titre de travaux supplémentaires ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;
INVITE les parties avant le 15 avril 2022 à présenter leurs observations sur la demande tendant à ordonner à la SCCV de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et de renvoyer l'affaire à la mise en état, tenant compte de la présente décision et de ce que les travaux de ponçage pour une meilleure planéité de la dalle ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 mars 2013 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Les parties ont conclu après la réouverture des débats.
La clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions après l'arrêt susvisé, déposées le 6 juin 2023, les sociétés SLOI et Somatrans demandent à la cour de :
Vu l'arrêt rendu le 25 février 2022,
Condamner la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'Expert dans son rapport judiciaire et consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION à payer à la Société SOMATRANS 2011 la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre HOARAU, Avocat, sur son affirmation de droit, ceux-ci comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
***
Selon le dispositif des conclusions complémentaires et récapitulatives après réouverture des débats, déposées le 16 janvier 2023, la SCCV ENTREPOTS DE LAPOSSESSION demande à la cour de :
Déclarer la SCCV LES ENTREPOTS DE LA POSSESSION recevable et bien fondée en son appel incident,
EN CONSEQUENCE :
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
STATUANT A NOUVEAU :
Déclarer la Société SOMATRANS 2011 irrecevable en sa demande d'exécution de travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Déclarer, subsidiairement, la Société SOMATRANS 2011 mal fondée en toute demande formée à ce
titre, compte tenu de la réception sans réserve ;
EN CONSEQUENCE :
L'en débouter,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la Société SOMATRANS 2011 au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe REZEAU, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Compte tenu des dispositions de l'arrêt avant dire droit et de l'invitation aux parties de conclure, la seule question de fond en suspens est celle relative à la demande de condamnation de la SCCV à effectuer des travaux de reprise précisés dans le dispositif et les conclusions des parties.
Sur la demande de condamnation de la SCCV à effectuer des travaux de reprise :
La cour avait relevé qu'aucun fondement juridique n'était invoqué au soutien de la demande de condamnation de la SCCV aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire pour durcir le sol suite à ponçage alors que les travaux contractuellement convenus avaient fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 mars 2013.
Les premiers juges avaient considéré que ces travaux non compris dans le descriptif contractuel, ce que confirme l'expert dans son rapport, constituaient techniquement de fait une modification de l'ouvrage après réception et non des travaux de levée des réserves. Au vu des échanges entre les parties le règlement de ces travaux a été mis à la charge de SLOI qui les a validés.
Selon les appelantes, la SCCV Entrepôts de la Possession doit l'exécution de ces travaux de reprise sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, peu important l'existence d'un procès-verbal de réception sans réserve, dès lors que les désordres révélés par l'expert n'étaient pas apparents (les ponçages ayant créé des différences de niveau en désaffleurements entre allées et surfaces courantes sous racks de plusieurs millimètres mais indétectables à l''il nu).
Elles affirment que la société SOMATRANS 2011 a révélé dans le mois qui a suivi la prise de possession les vices de construction et défauts de conformité constatés, ce qui aurait dû conduire le juge des référés à retenir les dispositions pourtant très claires de l'article L 261-5 du code de la construction et de l'habitation, lequel fait lui- même référence à l'article 1642-1 du code civil.
Les travaux dont la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION sollicite le paiement ne sont pas des travaux supplémentaires mais des travaux imposés pour la mise en conformité du bâtiment, ainsi que la Société SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION (ALSEI) l'a expressément reconnu notamment par mails des 30 octobre 2012 et 05 novembre 2012. Si un bâtiment conforme à sa destination lui été « livré » le 19 mars 2013 après réalisation des travaux correctifs, ceux-ci ont entrainé des dégradations manifestes et pérennes sur le sol qui impactent nécessairement la valeur de l'immeuble.
Selon les sociétés SOMATRANS 2011 et SOMATRANS LOGISTIQUE OI, il appartenait au constructeur de mettre en 'uvre toute solution utile permettant une exploitation du bâtiment conforme à sa destination, supposant donc une remise en conformité des dallages pour permettre le respect du cahier des charges initial sans aucune amélioration de cette contrainte. Le résultat à obtenir ne pouvait être inférieur à la norme contractuelle mais rien n'empêchait naturellement de l'améliorer. Il appartenait seulement à la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION de livrer un bâtiment conforme en termes de planéité de la dalle, cette conformité s'entendant non seulement à l'égard du DTU mais encore et surtout à l'égard du descriptif contractuel.
L'intimée réplique que l'action fondée sur l'article 1648 du code civil est irrecevable parce que la livraison est intervenue le 5 septembre 2012, la réception est intervenue, pour sa part, le 13 mars 2013. Dans ces conditions, la Société SOMATRANS 2011 disposait d'un délai d'un an à compter du 13 mars 2013 pour agir, lequel a donc expiré le 13 mars 2014. Or, la première demande de la Société SOMATRANS 2011 au titre du désordre affectant le sol n'a été formée qu'aux termes de ses conclusions d'incident à fin d'expertise du 29 avril 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an ci-dessus rappelé.
Au fond, l'intimée rappelle que la réception sans réserve a pour effet de purger définitivement les éventuelles malfaçons et non-conformités constatées à la réception. Or, la solution réparatoire a fait l'objet d'un agrément exprès par la Société SOMATRANS qui n'a pas subordonné son accord à la mise en 'uvre du traitement massique préconisé par l'Expert. Quand bien même les stipulations du cahier des charges venaient à s'appliquer à la solution retenue, il était évident que les travaux de ponçage auraient pour effet de décaper la dalle. Dans ces conditions, ce défaut de conformité était nécessairement apparent lors de la réception. Or la Société SOMATRANS n'a émis aucune réserve au procès-verbal dressé le 21 mars 2013. Elle a au contraire signé un procès-verbal de levée de réserves le 16 avril 2013. La Société SOMATRANS 2011 ne dispose donc plus d'aucun recours à l'encontre de la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION par l'effet de purge de la réception sans réserve.
Ceci étant exposé,
Bien que la cour d'appel ait ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les appelantes à préciser le fondement juridique de leur action en paiement dirigée contre la SCCV intimée, celles-ci évoquent de façon allusive les dispositions de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, outre « les dispositions générales du code civil alors en vigueur en matière contractuelle. »
L'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur, reprend les termes de l'article 1642-1 du code civil ainsi rédigé : Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [R] le 20 mai 2015 (Pièce N° 27 de la SCCV), la reprise de ponçage des dallages, à guidée laser, par PROMADIS pour la SCCV SOCIETE ENTREPOTS DE LA POSSESSION, au prix de 103 937,60 euros TTC constituait techniquement de fait une modification de l'ouvrage pour aménagement après réception et non des travaux de levée des réserves.
Toutefois, la cour n'est pas tenue par cette analyse juridique, excédant la mission de l'expert judiciaire.
En effet, la qualification des travaux supplémentaires litigieux constitue le c'ur du litige actuel.
A cet égard, la cour a déjà répondu dans son arrêt mixte du 25 février 2022 en retenant qu'aucune des pièces du dossier ne démontre l'existence d'un accord entre la SCCV et SLOI, le crédit preneur :
. pour la réalisation, à sa charge, de travaux par la SCCV qui ne s'inscriraient pas dans le cadre de la mise en conformité de la dalle avec les prescriptions contractuelles de planéité de la VEFA ;
. sur le montant de ces travaux.
La cour a déjà tiré comme conséquence de son analyse que « le fait que la SCCV ait effectué des travaux de planéité permettant d'obtenir des écarts de planéité plus faibles que ceux contractuellement prévus entre elle et l'acquéreur de l'immeuble n'est pas de nature en soi à démontrer l'existence d'une créance contractuelle du constructeur à l'égard du crédit preneur. »
Il s'agit donc de vérifier si les travaux réclamés relèvent du marché initial ou d'une convention distincte postérieure passée entre la SCCV SOCIETE ENTREPOTS DE LA POSSESSION et la SASU SOMATRANS 2011, acquéreur de l'ouvrage donné à crédit-bail à SLOI.
L'examen des pièces produites permet de retenir qu'un procès-verbal « de fin de travaux » a été établi le 21 mars 2013 entre la société PROMADIS (le prestataire), SLOI, le crédit-preneur occupant les lieux, la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION, maître d'ouvrage, constructeur non-réalisateur au sens des dispositions du code civil et vendeur (Pièce N° 12 de l'intimée).
Un autre document, rédigé quelques semaines plus tard, le 16 avril 2013, signé par ALSEI OI pour le compte de la SCCV, dénommée dans l'acte « le vendeur », SLOI, dénommée l'acquéreur, et SOMATRANS, dénommée le crédit-preneur (Pièce N° 13), est intitulé procès-verbal de levée des réserves. Il mentionne que « les parties reconnaissent que les 73 réserves spécifiées au procès-verbal de livraison du 5 septembre 2012 sont aujourd'hui levées. »
Ce procès-verbal du 16 avril 2013 est l'exacte réplique du procès-verbal de levée des réserves signé par les mêmes parties le 5 septembre 2012 (Pièce N° 2 de l'intimée), alors que le même jour a été signé un procès-verbal de réception comprenant en annexe la liste des réserves évoquées dans l'acte, sans qu'aucune des parties n'ai produit cette annexe malgré la durée de l'instance et la réouverture des débats.
En l'absence de cette annexe contenant l'ensemble des réserves à la réception et à la livraison, la cour en déduit donc que :
1/ Le procès-verbal de fin de travaux du 21 mars 2013 ne constitue qu'un procès-verbal de réception partielle de l'ouvrage après levée de la réserve relative à la planéité des allées de stockage de l'ouvrage.
2/ Le procès-verbal du 16 avril 2013 est le procès-verbal de levée des réserves à la suite de la réception du 5 septembre 2012 et de la livraison subséquente.
Ainsi, les travaux réalisés par la société PROMADIS doivent être définis comme des travaux de levée des réserves émises le 5 septembre 2012, tant pour la réception de l'ouvrage que pour la livraison au crédit-preneur et non comme des travaux supplémentaires facturables.
L'expert a considéré que ces travaux d'aménagement postérieurs nécessitent des compléments de traitements durcisseur et saturant de surface (Page 20 du rapport).
Or, dès lors que la SCCV a fait réaliser les travaux de ponçage de la dalle pour une meilleure planéité, en exécution de la levée des réserves, il lui appartient d'en assumer les travaux supplémentaires pour la solidité de l'ouvrage, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport.
Il est à ce titre inopérant d'invoquer le fait que les travaux réalisés ont été commandés par le crédit preneur et non par l'acquéreur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré.
S'agissant de la prescription alléguée de l'action, en vertu des dispositions de l'article 1642-1 du code civil ou L. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, l'expert judiciaire a noté que ce désordre était de fait abandonné en raison des travaux de planéité, à la lueur de ses constatations du 16 février 2015.
Cette observation révèle que le désordre relatif au défaut de planéité n'était pas apparent puisque l'expert lui-même ne l'a pas relevé malgré les essais réalisés contradictoirement (page 9 et 10 du rapport). Pourtant, il a remarqué un « endommagement du dallage, issu d'une dépose de poteau, indépendant de la construction initiale » confirmant ainsi l'absence de visibilité du défaut de conformité invoqué par SLOI et SOMATRANS.
Ainsi, si ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale pour ne pas rendre l'ouvrage impropre à sa destination, selon l'expert, le désordre consécutif au nouveau surfaçage après ponçage, s'est révélé par la suppression d'importants linéaires de traitement durcissant surfacique au quartz, à vocation de protection contre l'usure et l'abrasion pulvérulente du béton au passage des chariots (Page 12 du rapport d'expertise).
Selon l'expert, les seuls travaux de réparation pour résoudre le désordre susvisé est celui admis par les premiers juges.
S'agissant d'un désordre constituant une non-conformité non apparente à la livraison le 21 mars 2013, antérieure à la réception définitive par la levée des réserves du 16 avril 2013, l'action de SLOI et de SOMATRANS 2011 est recevable en application des articles L. 261-5 du code de la construction ou 1642-1 du code civil.
Il appartient donc bien à la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION de procéder aux travaux sollicités tels que l'expert judicaire les a préconisés.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCCV de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La SCCV, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Pierre Hoarau.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société SOMATRANS LOGISTIQUE OI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 25 février 2022 ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a enjoint sous astreinte à la SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation de résines par capillarité, à traiter suivant indications du maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamne la SCCV Entrepôts de la Possession à verser à la SAS Somatrans 2011 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires;
- Condamne la SCCV Entrepôts de la Possession aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Pierre Hoarau.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT