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Cour d'appel, 20 août 2024. 24/00781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00781

Date de décision :

20 août 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°743 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWL J.L.D. NIMES 18 août 2024 [D] [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 AOUT 2024 Nous, Olivier GUIRAUD,conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 5 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 aout 2024 notifiée le même jour à 12H05 concernant : M. [I] [D] né le 08 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 aout 2024 à 15 HEURES par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et du 16 aout 2024 par M. [I] [D] à 11H56 (M. [D] [I]), enregistrée sous le N°RG 24/3779 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2024 à 11H55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 aout 2024 à 12h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 19 Août 2024 à 10H30; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [E], représentant le Préfet , agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la présence de M. [O] [G] interprète en langue arabe , expert inscrit sur la liste près de la Cour d'appel de Nimes, Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [I] [D] a reçu notification le 5 mai 2022 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le 15 août 2024, il était placé en rétention administrative selon arrêté du préfet des Bouches du Rhône aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 17 août 2024, M. [I] [D] et le préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I] [D] ainsi que sa contestation de placement en rétention et les moyens présentés par ce dernier et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2024. Au soutien de son appel il a indiqué reprendre les moyens soulevés en première instance en invoquant un nouveau moyen lié à l'absence de diligences de l'administration. M. [I] [D] a comparu assisté de son avocat. Son avocat a indiqué abandonner le moyen de nullité lié au défaut de qualité du signataire de l'arrêté ordonnant le placement en rétention de l'appelant et maintenir le moyen tiré de l'impossibilité pour l'administration de se prévaloir de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été adopté plus d'un an avant sa mise à exécution. S'agissant des nullités il a été abandonné le moyen tiré de l'absence de notification des droits et maintenu le moyen tiré de l'information tardive du ministère public. Sur le fond, il a été abandonné le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration et invoqué une atteinte disproportionnée à la vie privée eu égard au fait que l'appelant est le père de deux enfants vivant en France. Le représentant du préfet a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance dont appel aux motifs que l'information donnée au parquet a été quasi-instantanée et que sur le fond, les enfants ne sont pas à la charge de l'appelant en rappelant que ce dernier a été impliqué dans plusieurs affaires pénales et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été contesté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la cour observe que M. [I] [D] a invoqué un nouveau moyen à l'appui de ses prétentions, à savoir l'absence de diligence de l'administration qui est recevable au regard des dispositions précitées qu'il a abandonné lors des débats. SUR LA REGULARITE DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION L'arrêté contesté a été signé par M. [Y] [P] qui a reçu délégation de signature selon arrêté du 10 octobre 2023 de sorte qu'il avait qualité pour signer l'acte administratif querellé de sorte que l'acte est conformé à ce que prévoient les dispositions de l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera d'ailleurs donné acte à l'appelant de l'abandon de ce moyen de nullité. L'appelant conteste également la régularité de son placement en rétention par la voix de son conseil qui a invoqué le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision, qui tend à remettre en cause le caractère exécutoire de l'arrêté du 15 août 2024 devant le premier juge fondé sur un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ayant plus d'un an. Ce moyen invoqué en première instance est recevable. Selon les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité, modifié par la loi nº2042-24 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1º L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3º L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4º L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6º L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30du code pénal ;  8º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié les dispositions précitées. Désormais l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les conditions d'application dans le temps de l'article72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoient que ces dispositions, à l'exception du 2º du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6º à 10º de l'article 75, l'article 76 et les 2º, 8º et 11º du II de l'article 80, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 mai 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention est dès lors exécutoire et est de nature à fonder le placement en rétention de l'appelant. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen visé par l'appelant en contestation de la mesure de placement en rétention administrative. SUR LA NULLITE TIREE DE LA NOTIFICATION TARDIVE DES DROITS Les articles L. 813-1 à L. 813-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en retenue. En l'espèce, M. [I] [D] a été interpellé le 14 août 2024 à 14 heures 50 par un fonctionnaire de police qui n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire avant d'être conduit devant un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits à 15 heures 40 et informé le parquet à 14 heures 46, soit 6 minutes après son placement en retenue administrative. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. SUR LE FOND  L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». M. [I] [D] n'est porteur d'aucun document d'identité. La cour relève également que l'appelant n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire national. Par ailleurs, il est relevé que la personne retenue a commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol, vol aggravé et de recel. Il convient en outre de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'appelant qui n'a donné aucun document d'identité et qui ne justifie d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource en France. Il ne saurait non plus être invoqué une atteinte disproportionnée à sa vie privée dont il ne justifie pas étant observé que les enfants qu'il indique avoir ne sont pas à sa charge et qu'il a été dans l'impossibilité de donner leur date de naissance. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Elodie TONIAZZO, avocat , - M. Le Préfet , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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