Cour de cassation, 05 décembre 1991. 91-85.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.297
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
RICHARD X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 29 août 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé soutenant qu'il devait être mis en liberté dès lors qu'il n'avait pas été jugé dans un délai raisonnable, les juges retiennent que la durée de l'information n'apparaît pas excessive "eu égard à la complexité des faits et aux déclarations fluctuantes de l'inculpé" ; qu'ils observent en outre que le dossier de la procédure a été communiqué au procureur de la République aux fins de règlement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation retient que le maintien en détention d'Adalbert Y... qui est pédophile est nécessaire pour prévenir la réitération des faits qui ont gravement troublé l'ordre public, pour éviter qu'il n'exerce des pressions sur la victime du viol qui lui est imputé, laquelle est très suggestible, et pour garantir la représentation en justice de l'inculpé, compte tenu de la gravité des faits et de la peine encourue ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert
avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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